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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages
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4. Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’appartiennent à aucun des États Parties ou n’appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d’un État Partie et n’ont pas été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière sur le territoire d’un État Partie, ou si aucun État n’est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l’objet d’une décision distincte, conformément à l’alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les États et les organisations internationales intéressées.
5. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l’État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l’assistance et la coopération d’autres États Parties, et en particulier des États Parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les États Parties et les organisations internationales compétentes sont encouragés à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent paragraphe.
6. Les États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique du sort qu’ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique transmet ces informations aux autres États Parties.
7. S’il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l’article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international.
Article 19
L’État Partie où des poursuites ont été engagées contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.