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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages
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Article 18
1. Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou avoir pris d’une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d’une infraction visée à l’article 2, l’État Partie qui les détient doit :
a) Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires ;
b) Veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l’Agence internationale de l’énergie atomique ; et
c) Prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.
2. Une fois achevée l’instruction relative à une infraction visée à l’article 2 ou plus tôt si le droit international l’exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restitués, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d’entreposage) avec les États Parties concernés, à l’État Partie auquel ils appartiennent, à l’État Partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l’État Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement d’une autre manière.
3. a) Si le droit interne ou le droit international interdit à un État Partie de restituer ou
d’accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les États Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l’alinéa b du présent paragraphe, l’État Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article ; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins pacifiques ;
b) S’il n’est pas licite pour un État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet État doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible, confiés à un État qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet État ; ces matières ou engins radioactifs ou ces installations nucléaires ne seront utilisés qu’à des fins pacifiques.