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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages
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5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États Parties relatives aux infractions visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 14
1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette entraide conformément à leur législation nationale.
Article 15
Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
Article 16
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.