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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages
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entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
3. « Installation nucléaire » s’entend :
a) De tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin ;
b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
4. « Engin » s’entend :
a) De tout dispositif explosif nucléaire ; ou
b) De tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement.
5. « Installation gouvernementale ou publique » s’entend de tout équipement ou de tout moyen de déplacement de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
6. « Forces armées d’un État » s’entend des forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne, essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.
Article 2
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin :
i) Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou