Projet

Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État ;

c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence, conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 ou à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu’un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et, s’il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 11

1. Dans les cas où les dispositions de l’article 9 sont applicables, l’État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction ayant un caractère grave au regard des lois de cet État.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un État Partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera