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Consultation 2006/78: Ratification d'une convention ainsi que de l'amendement d'une convention et adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime · 17 pages

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Article 6

Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu’ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité.

Article 7

1. Les États Parties collaborent :

a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées à l’article 2 destinées à être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions ;

b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et les conditions énoncées dans les présentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de détecter, prévenir et combattre les infractions énumérées à l’article 2 de la présente Convention, et d’enquêter sur elles et d’engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces crimes. En particulier, tout État Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres États visés à l’article 9 de toute infraction visée à l’article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales.

2. Les États Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur législation nationale pour préserver le caractère confidentiel de toute information reçue à titre confidentiel d’un autre État Partie en application des dispositions de la présente Convention, ou obtenue du fait de leur participation à des activités menées en application de la présente Convention. Si les États Parties communiquent à titre