Rapport sur les résultats

Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 33 pages

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GE Comme par le passé, seule la Centrale de compensation peut, pour des motifs de

sécurité, délivrer le nouveau numéro d'assuré AVS.

A noter que selon l'article 134bis RAVS, la définition de l'utilisation systématique du numéro d'assuré porte sur la partie centrale du numéro d'assuré AVS, soit les neuf chiffres mentionnés à l'article 133 lettre b. Selon le commentaire (ad point 3.8), en faisant porter la définition sur cette partie centrale du numéro AVS, on empêche que la restriction d'utilisation voulue par le législateur puisse être contournée par des artifices comme la modification du numéro entier de treize chiffres selon un système propre.

Au vu de cela, il conviendrait de clarifier si, et dans quelle mesure, les autorités

cantonales pourront continuer à utiliser un numéro qui est proche de celui de l'AVS.

JU L'article 133bis, al. 4, RAVS mentionne quels sont les renseignements que la Centrale de compensation (CdC) peut demander en vue de l'attribution du numéro d'assuré (noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, noms et prénoms des père et mère, etc). Selon l'alinéa 6 dudit article, la CdC peut encore, en cas de besoin, requérir des informations complémentaires sur la personne. Bien que nous attachions également beaucoup

d'importance à ce que l'attribution des numéros d'assurés soit effectuée de la meilleure manière possible, nous devons signaler que la récolte de ces données va engendrer des coûts administratifs non négligeables, notamment pour les caisses de compensation et les offices Al.

On peut dès lors se demander si ces renseignements sont nécessaires dans tous les cas ou si un standard réduit, avec la possibilité de demander des informations

complémentaires en cas de besoin, ne serait pas suffisant. Il se pose également la question de savoir ce qui va se passer si les informations demandées ne sont pas

disponibles, ce qui sera notamment le cas pour les assurés étrangers.

Nous demandons dès lors que cette disposition soit encore réexaminée.

OW Auf die Kommunikationsplattform sedex wird in keinem Artikel hingewiesen. Erfolgt die automatische Zuweisung gemäss Abs. 2 via diese Plattform? Oder wird auf diese in Art. 134quater Abs. 2 hingewiesen? Gibt es allenfalls noch andere Standardverfahren?

ZG Die vorgesehene Bestimmung sei - sofern unsere Ausführungen unter der Begründung unserer Anträge nicht zutreffen sollten - derart zu formulieren, dass der administrative Aufwand tief gehalten werden kann.

Begründung: In Absatz 4 werden die Angaben aufgezählt, welche die ZAS bei der

Zuweisung einer Versichertennummer verlangen kann. Diese unterscheiden sich von den heute notwendigen: ..... Wir gehen davon aus, dass die Umstellung auf die neue AHV-Versichertennummer innert kurzer Zeit abgeschlossen sein wird. Der mit der Erfassung der unter Art. 133bis Abs. 4 AHVV verbundene Aufwand ist für die erstmalige Erfassung zeitlich absehbar. Trotz Mehraufwand befürworten wir die Erfassung dieser zusätzlichen Angaben, dies nicht zuletzt im Hinblick auf die gezielte Verwendung dieser Daten für das noch zu schaffende Bezüger- und Kinderregister, mit welchem der unrechtmässige Doppelbezug von Familienzulagen im Rahmen der neuen eidgenössischen

Familienzulagenordnung verhindert werden soll.

Sollte unsere Annahme nicht zutreffen, beantragen wir Ihnen eine Ergänzung der

entsprechenden Bestimmungen.