Rapport sur les résultats
Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 33 pages
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VD En outre, l'impact financier résultant pour les cantons de l'introduction des émoluments n'est, à notre avis, pas suffisamment étudié et nous devons demander des précisions à ce sujet avant d'approuver totalement le projet de règlement. Nous vous faisons part, ciaprès, de nos remarques et propositions concernant un certain nombre d'articles.
... En outre, dans la mesure où la Confédération est exonérée de ces émoluments, les domaines où le canton exerce des tâches par délégation de la Confédération (ex :
perception de la taxe militaire, tenue du registre foncier) sont-ils astreints à ces
émoluments? L'article 134quinquies, alinéa 2, lettre b, répond à cette question en
énonçant que la CdC ne perçoit pas d'émoluments quand des [..] services cantonaux utilisent le numéro "dans le cadre de l'application du droit fédéral". D'après le
commentaire, s'agissant de la communication d'informations aux cantons et aux
communes, l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance générale sur les émoluments prévoit que l'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments, pour autant que la réciprocité soit accordée. La règle de l'ai. 2, let. b, reprend ainsi ce principe avec une condition
supplémentaire, à savoir que l'utilisation du numéro soit en rapport avec l'application du droit fédéral. L'ai. 2, let. c, précise en outre que la CdC ne perçoit pas d'émoluments lorsque le service qu'elle fournit à un utilisateur externe est dans l'intérêt de l'AVS ou sert à l'accomplissement de ses propres tâches pour l'assurance-invalidité (liste exemplative figurant à l'alinéa 3). Il eut été selon nous préférable du point de vue de la systématique de faire figurer directement dans la loi le principe général selon lequel les cantons sont exonérés de l'émolument (en l'assortissant au besoin de précisions ou conditions). Cela n'a pas été le cas et ce point est ainsi réglé au niveau réglementaire. A cet égard, l'article 134quinquies tel que proposé nous paraît satisfaisant.
La notion d' « institutions de formation fréquentées par des personnes tenues de cotiser à l'AVS » (al. 3, let. c) mérite à notre avis d'être clarifiée. S'agit-il aussi d'institutions
destinées à la formation en cours d'emploi (comme le CEP p. ex.) ? Quid des institutions fréquentées en partie par des personnes soumises à l'AVS (comme l’DHEAP, ou l’IMD) ou fréquentées minoritairement par de telles personnes (comme l'UNIL) ? Nous
constations qu'aux termes de la loi, tous les étudiants de plus de 20 ans sont astreints à payer une cotisation AVS (art 10, al 2, LAVS). Ainsi, toutes les institutions enseignant à des personnes de plus de 20 ans sont exonérées. Reste à savoir si elles le sont dans le cas où seule une part minoritaire des étudiants ont plus de 20 ans. C'est pourquoi il nous semble important que cette clause soit clarifiée, d'autant plus que la notion d'institution n'est pas claire dans son extension: p.ex. concernant l'Etat de Vaud, une institution serait-elle le DFJC, la DGEP, le Gymnase du Bugnon ou le Gymnase du Bugnon/site de Sévelin?
ZH Bei der Verwendung der Versichertennummer in statischen Registern fällt sodann für die Zentrale Ausgleichsstelle keinerlei Abgleichungsaufwand für die Erstzuweisung oder die Verifizierung der Versichertennummer an. Ausgehend davon erscheint es uns auch gerechtfertigt, Stellen und Institutionen, welche die Versichertennummer in statischen Registern verwenden, von der in Art. 134quinqies E-AHVV vorgesehenen
Gebührenpflicht zu befreien. Art. 134quinquies Abs. 2 E-AHVV, der die
Gebührenbefreiung regelt, wäre daher folgendermassen zu ergänzen:
d. wenn gemeldete Stellen und Institutionen die Nummer in einer statischen Kopie eines Registers systematisch verwenden.
asip Aufgrund der Tatsache, dass die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführten beruflichen Vorsorge Beteiligten berechtigt sind, die
Versichertennummer der AHV nach den Bestimmungen des AHVG für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch zu verwenden, sind auch die Pensionskassen von der Gebührenpflicht zu befreien. Im Rahmen der Abwicklung der Alters-/ Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge besteht ein enger Zusammenhang zwischen AHV und BVG. Es besteht ein gegenseitiges Interesse, welches eine Befreiung von der Gebührenpflicht analog der erwähnten Durchführungsstellen zweifellos rechtfertigt. Wir beantragen daher, Art. 134quinquies Abs. 3 AHVV entsprechend zu ergänzen.
Centre Concernant les art. 134 quinquies et suivants LAVS, nous pouvons accepter le principe Patronal de versement d'un émolument à la Centrale de compensation pour les prestations fournies en cas d'utilisation du numéro d'assuré en dehors de l'AVS, dès l'instant où l'on reste dans le cadre strict de l'émolument, couvrant les frais effectifs occasionnés.