Rapport explicatif
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages
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pas possible de prendre des empreintes digitales lorsque des raisons médicales durables s'y opposent. Lorsqu'il est impossible de prendre les empreintes digitales d'une main, il faut alors prendre celles de deux doigts de l'autre main.
Selon l'al. 4, un document d'identité n'est établi avec une durée de validité limitée que lorsqu'il n'est temporairement pas possible de prendre d'empreintes digitales. On recommande alors au requérant d'attendre qu'il soit à nouveau possible de prendre ses empreintes digitales avant de demander un document d'identité.
5.11 Art. 13a P OLDI
Pour des raisons de systématique, l'actuel art. 17 OLDI devient l'art. 13a P OLDI. Il définit les tâches des autorités d'établissement liées à la vérification des droits à l'obtention d'un document d'identité.
La let. b de l'al. 1 est modifiée. L'autorité d'établissement ne doit pas seulement vérifier si un document d'identité valable du même type existe déjà, mais si un document d'identité du même type, même non valable, existe déjà. L'adjectif "valable" est par conséquent supprimé.
La let. e est ajoutée à l'al. 1. Etant donné qu'à l'avenir les empreintes digitales seront enregistrées en plus de la photographie du visage, il sera possible de vérifier, lors d'une nouvelle demande de passeport, si un document d'identité contenant les mêmes empreintes digitales et/ou la même photographie a déjà été établi pour le requérant en question. Cette mesure permet d'éviter l'acquisition abusive de documents d'identité.
Selon la let. f de l'al. 1, la nationalité suisse doit également être vérifiée. Cette disposition figurait jusqu'à présent à l'art. 16, al. 2, OLDI, mais convient mieux, du point de vue de la systématique, à l'art. 13a P OLDI.
Selon l'al. 3, l'autorité d'établissement vérifie si la demande est complète et correcte et doit la transmettre, en cas d'approbation, sans délai au centre chargé de confectionner les documents. Le délai de livraison visé à l'art. 52, al. 2, P OLDI (cf. ch. 5.29) commence à courir à partir du moment où la demande a été approuvée par l'autorité d'établissement.
5.12 Art. 14 P OLDI
Les art. 10 et 12 P OLDI règlent la manière dont les données personnelles doivent être acquises en vue d'établir un document d'identité. L'art. 14 P OLDI indique quant à lui quelles données doivent figurer dans les documents d'identité et dans ISA.
L'al. 3 P OLDI prévoit que le service compétent mentionné dans le document d'identité doit être considéré comme l'autorité d'établissement conformément à l'art. 4, al. 1, LDI. Comme précisé plus haut, les cantons peuvent désigner plusieurs autorités d'établissement. Dans le document d'identité ne figure toutefois que le nom du service responsable dans le canton en question. En Suisse, cela signifie que, comme jusqu'à présent, 26 autorités d'établissement plus le service du DFAE sont prévus.
5.13 Art. 14a P OLDI
La photographie numérique du visage et deux empreintes digitales numériques sont enregistrée sur la puce outre les données figurant à l'art. 2, al. 1, let. a à h et j à m LDI (nom, prénom, date de naissance, etc.).
Le contenu de la puce est sécurisé par une signature électronique, qui la protège contre les tentatives de modification. Le message relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant le Règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (Développement de l’acquis de Schengen, FF 2007 4918 s.) contient des informations détaillées concernant les mécanismes de sécurité "Basic Access Control" (contrôle d'accès de base) et "Extended Access Control" (contrôle d'accès étendu).