Rapport explicatif

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages

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L'al. 3 contient désormais une indication quant à l'application du règlement (CE) et l'al. 4 OLDI est par conséquent abrogé.

5.14 Titre précédant l'art. 15 OLDI

Le titre précédant l'article est supprimé car la nouvelle procédure d'établissement ne fait plus la distinction entre les procédures de demande et d'établissement.

5.15 Art. 15 OLDI

Les autorités d'établissement compétentes à l'étranger sont réglées à l'art. 6, al. 2, P OLDI. Cet article peut donc être abrogé.

5.16 Art. 16 OLDI

L'art. 16 OLDI est abrogé. La disposition de l'al. 1 OLDI, en vertu de laquelle l'autorité d'établissement vérifie si la demande est complète, ce qui implique également qu'elle contrôle la qualité de la photo, est désormais réglée aux art. 13a, al. 1 et 3, P OLDI.

La disposition selon laquelle il convient de vérifier la nationalité suisse conformément à l'al. 2 est désormais réglée à l'art. 13a, al. 1, let. f, P OLDI.

Le devoir de vérifier les données à l'aide du registre des familles lorsqu'elles ne figurent pas dans Infostar prévu à l'al. 3 OLDI est désormais réglé à l'art. 10 P OLDI et peut ainsi être supprimé à cet endroit.

L'al. 4 OLDI peut être abrogé, étant donné qu'il n'existe plus d'autorités chargées de transmettre les demandes.

5.17 Art. 17a OLDI

La nouvelle procédure d'établissement étant réglée aux art. 10 à 13a P OLDI, cet article peut donc être abrogé.

5.18 Art. 18 OLDI

La confection des passeports provisoires étant déjà réglée aux art. 3 OLDI et 7 P OLDI, l'art. 18 OLDI peut donc être abrogé.

5.19 Art. 19 OLDI

La nouvelle procédure d'établissement doit se dérouler autant que possible sans qu'il soit nécessaire de remplir de formulaires administratifs. Il n'est donc plus prévu d'utiliser des formules de demande. L'obligation de conserver la formule de demande prévue à l'art. 19 OLDI n'est par conséquent plus nécessaire (pour l'exception portant sur les demandes de cartes d'identité à adresser à la commune de domicile, cf. ch. 5.33).

5.20 Art. 25 P OLDI

En raison de la fusion des autorités chargées de la demande et des autorités d'établissement, il n'est plus nécessaire de transmettre les demandes. L'autorité d'établissement doit par conséquent, en vertu de l'al. 1, rendre le document d'identité inutilisable dans le cadre du traitement de la demande. Des exceptions restent possibles lorsque le requérant a besoin de son document d'identité pour un acte juridique ou un voyage. Dans ce cas, le nouveau document d'identité est remis à une autorité et ne peut être retiré que contre la restitution de l'ancien document d'identité.

Les documents d'identité rendus inutilisables peuvent continuer à être remis à leurs titulaires.

Afin d'être exhaustif, l'al. 2 a été complété par la possibilité de conserver l'ancien document d'identité pour effectuer un voyage (parallèlement à l'exemple de l'acte juridique mentionné ci-dessus). L'expression "telle que l'office de l'état civil ou un tribunal" a été supprimée étant