Rapport explicatif

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages

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La nouvelle procédure d'établissement a été élaborée en tenant compte des aspects suivants: le requérant ne doit se présenter en personne qu'une seule fois, le traitement des données doit dans la mesure du possible se faire sans qu'il soit nécessaire de remplir des formulaires administratifs et les données biométriques doivent être saisies en présence du requérant. Le principe du domicile est maintenu. Les demandes de documents d'identité doivent être adressées, en Suisse, au(x) service(s) désigné(s) par le canton de domicile et, à l'étranger, à la représentation suisse auprès de laquelle le requérant est immatriculé.

Selon le projet de modification de la LDI, les cantons désignent les services auprès desquels il est possible de demander des documents d'identité. En fonction de leur taille, du nombre d'habitants et de leurs particularités géographiques, les cantons désigneront un ou plusieurs services. Ces services seront par la suite responsables de l'ensemble de la procédure d'établissement. Les autorités actuellement chargées de transmettre les demandes (en règle générale les communes) ne participeront plus à la procédure d'établissement sauf si des cantons décident que les demandes de cartes d'identité non biométriques et sans puce continuent à pouvoir être adressées à la commune de domicile (cf. ch. 5.33).

A l'avenir, la procédure de demande de passeport se déroulera ainsi:

Le requérant doit d'abord faire part de son intention d'obtenir un nouveau document d'identité. Les autorités d'établissement compétentes peuvent déterminer si la demande se fait par téléphone, par Internet et/ou au guichet. Elles reprennent les données personnelles enregistrées dans le registre électronique de l’état civil (Infostar) ou dans le registre du contrôle des habitants, pour autant qu'il se fonde sur les actes d’origine ou le registre des familles. Les données figurant dans Infostar doivent être utilisées en priorité sur toutes les autres. S'il n'est pas possible de tirer des données de ces registres, les autorités peuvent reprendre les données du système d'information relatif aux documents d'identité (ISA), mais doivent les vérifier au moyen d'une deuxième source. Dans tous les autres cas, les données relatives au requérant doivent être vérifiées auprès de la commune de domicile ou de l'office de l'état civil compétent. Dès que l'autorité d'établissement dispose des données personnelles correctes, elle vérifie le droit à l'obtention d'un document d'identité (cf. ch. 5.11). Cette vérification peut être accomplie par les autorités avant que le requérant se présente personnellement devant elles.

Ensuite, le requérant doit se présenter personnellement auprès de l'autorité d'établissement compétente. Lors de cet entretien personnel, l'identité du requérant est alors établie, les données personnelles préparées lui sont soumises pour vérification et le requérant doit en confirmer l'exactitude en apposant sa signature. Enfin, les données biométriques (photographie du visage, empreintes digitales et signature) sont saisies, les anciens documents d'identité sont annulés et les émoluments perçus.

5. Les dispositions en détail

5.1 Art. 2 P OLDI et art. 2a OLDI

L'ordre de succession des types de passeports énumérés a été adapté par souci d'uniformité et de simplicité. Tous les passeports ordinaires seront à l'avenir munis d'une puce contenant désormais, outre le nom, le(s) prénom(s), une photographie numérique du visage, la durée de validité et d'autres données, deux empreintes digitales du titulaire du passeport. Il n'est donc plus nécessaire de différencier les passeports ordinaires des passeports biométriques. L'art. 2a OLDI est par conséquent abrogé.

5.2 Art. 5 P OLDI

L'art. 5 P OLDI contient deux variantes concernant la durée de validité des documents d'identité. Selon l'art. 5, al. 1, P OLDI, la première (qui est la variante actuelle du passeport

03) fait la distinction, pour ce qui est de la durée de validité du passeport ordinaire et de la carte d'identité, entre trois catégories d'âge: les personnes de moins de 3 ans, les personnes