Rapport explicatif

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages

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Lorsque le requérant se rend en personne à l'autorité d'établissement, ses données lui sont présentées sur support électronique ou sur papier. Il est tenu de contrôler ces données et d'en confirmer l'exactitude par sa signature (cf. ch. 5.9 ci-après).

Conformément à l'al. 5, les données suivantes peuvent être directement reprises d'Infostar dans la nouvelle demande: le nom et le(s) prénom(s) du requérant, le sexe, le lieu et la date de naissance, le nom de famille et le(s) prénom(s) des parents, le droit de cité ou la nationalité, le(s) lieu(x) d'origine et le numéro d'identification personnel.

5.9 Art. 12 P OLDI

Jusqu'à présent, le requérant devait se présenter personnellement à l'autorité compétente chargée de transmettre la demande (en règle générale la commune de domicile en Suisse). Il doit désormais se présenter en personne à l'autorité d'établissement compétente, où il doit attester son identité. La possibilité d'accorder des exceptions est prévue à l'al. 2. A ce propos, il faut désormais tenir compte des prescriptions internationales et des possibilités techniques, conformément à l'art. 5, al. 3, P LDI.

Par possibilités techniques, on entend que les données biométriques nécessaires peuvent également être acquises au moyen d'un système de saisie mobile. Il est en outre théoriquement envisageable qu'un autre Etat puisse effectuer la saisie de données biométriques à la place d'une représentation suisse. Le requérant n'a toutefois pas le droit de prétendre pouvoir se soustraire à l'obligation de se présenter personnellement à l'autorité d'établissement.

Lorsqu'il se présente personnellement à une autorité d'établissement en Suisse, le requérant doit être muni des éventuels documents requis. Ces documents permettent avant tout de vérifier les données personnelles et éventuellement le lieu de domicile. En cas de divergence entre les données acquises selon l'art. 10 P OLDI et les indications figurant sur les documents exigés par les autorités d'établissement compétentes, c'est l'autorité d'établissement compétente qui est chargée de mettre à jour les données personnelles. A l'étranger, les données doivent être harmonisées avec celles du registre d'immatriculation. Il convient également de procéder à leur mise à jour en cas de divergence.

Selon l'al. 3, les Suisses de l'étranger peuvent également se présenter personnellement à une autorité d'établissement compétente en Suisse. Concrètement, cela signifie que le Suisse de l'étranger en question dépose sa demande de passeport auprès de la représentation compétente à l'étranger par téléphone ou par Internet. La représentation compétente à l'étranger doit vérifier les données personnelles et le droit à l'obtention d'un document d'identité et saisit la demande dans ISA. L'identification, la saisie des données biométriques et l'encaissement des émoluments a lieu ensuite en Suisse auprès d'une autorité d'établissement. Les émoluments reviennent entièrement à cette autorité.

Cette solution particulière appliquée aux Suisses de l'étranger s'explique par le fait qu'ils sont souvent très éloignés, à l'étranger, de la représentation suisse et qu'il peut s'avérer plus facile pour eux de se rendre auprès d'une autorité d'établissement cantonale à l'occasion d'un séjour en Suisse.

5.10 Art. 13 P OLDI

Suite à l'introduction définitive du passeport biométrique en Suisse, il n'est plus nécessaire de transmettre une formule de demande, car, en règle générale, c'est l'autorité d'établissement compétente qui à la fois traite la demande et saisit les données biométriques. L'autorité d'établissement compétente réalise une photographie numérique (lorsque le requérant n'en a pas apportée une lui-même ou que la photographie apportée ne satisfait pas aux exigences) et prend les empreintes digitales du requérant. Normalement, elle prend les empreintes digitales des index gauche et droit à plat. En cas d'absence d'index, de qualité insuffisante de l'empreinte digitale de l'index ou de blessure au bout du doigt, il n'est pas possible de prendre d'empreintes digitales. L'autorité d'établissement enregistre dans ce cas l'empreinte du pouce, du majeur ou de l'annulaire. L'auriculaire ne peut pas être utilisé car il ne possède pas suffisamment de caractéristiques pouvant servir à l'identification. Autre exception: il n'est