Rapport explicatif
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages
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âgées entre 3 et 18 ans et celles de plus de 18 ans. La deuxième variante ne distingue, pour ce qui est des passeports ordinaires et des cartes d'identité, que deux catégories d'âge. Elle prévoit une durée de validité de seulement trois ans pour les documents d'identité des personnes jusqu'à 18 ans révolus et de cinq ans pour tous les autres. D'autres variantes pourraient être envisagées, dont l'une qui prévoirait par exemple une durée de validité de dix ans pour les adultes et de cinq ans pour les enfants et les adolescents.
En l'absence de recul par rapport à la durée de conservation de la puce et de la performance de l'algorithme de reconnaissance faciale, il semble que la durée de validité maximale devrait être fixée à cinq ans. Au niveau international, de nombreux Etats ont cependant fixé une durée de validité de dix ans pour les passeports à puce des adultes (p. ex. l'Autriche, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne). La comparaison avec l'étranger parle en faveur d'une durée de validité de dix ans. Indépendamment de la durée de validité du passeport suisse, le titulaire d'un tel passeport est protégé, en vertu de l'art. 52, al. 7, P OLDI, contre l'éventualité qu'un passeport ne soit plus utilisable ou que la puce soit défectueuse. Si tel est le cas, le titulaire reçoit gratuitement un nouveau passeport pour la durée de validité restante dans la mesure où le passeport défectueux a été manipulé soigneusement.
S'agissant des passeports pour enfants, il faut tenir compte du point suivant: les enfants de moins de trois ans reçoivent actuellement en Suisse un passeport biométrique valable trois ans. Il existe à l'heure actuelle trois catégories de passeports non biométriques qui ont chacune une durée de validité différente. Si l'on compare avec l'étranger, il semblerait plus approprié de distinguer deux catégories d'âge. Peu d'Etats en connaissent trois. De nombreux Etats fixent une durée de validité de cinq ans, voire davantage, pour les passeports pour enfants (p. ex.: la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l'Australie et le Japon). Cependant, une durée de validité de cinq ans pour les passeports pour enfants est problématique étant donné qu'un enfant change physiquement beaucoup en cinq ans, au point de rendre son identification difficile, voire impossible.
L'al. 1bisOLDI, qui règle exclusivement la durée de validité des passeports biométriques, peut être abrogé.
Les passeports 03 et 06 qui ont été délivrés restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
La formulation de l'al. 3 est adaptée. L'attribution d'un passeport à durée de validité limitée n'est pas motivée par un éventuel abus, mais résulte du fait que le titulaire n'a pas manipulé le document d'identité avec le soin visé à l'art. 27b OLDI. Ainsi, une personne perdant plus de trois documents d'identité du même type en cinq ans n'obtient ensuite qu'un document d'identité à durée de validité limitée. Il ne faut toutefois pas sanctionner les personnes ayant fait preuve du soin requis. Lorsqu'une personne perd son document d'identité sans qu'aucune faute ne lui soit imputable (brigandage, destruction dans un incendie ou lors d'une catastrophe naturelle, etc.), la personne reçoit un nouveau document d'identité pourvu de la durée de validité ordinaire.
5.3 Titre de la section 1 du chapitre 2: Autorité d'établissement
En raison de la nouvelle procédure d'établissement, le titre "Autorité chargée de transmettre la demande" est remplacé par "Autorité d'établissement".
5.4 Art. 6 P OLDI
Suite à l’introduction définitive des passeports biométriques, ces derniers sont qualifiés de passeports ordinaires. Le titre de l'art. 6 P OLDI est adapté en conséquence.
Désormais, l'autorité traitant la demande de passeport est appelée "autorité d'établissement compétente". L'art. 6 P OLDI règle la compétence locale:
Selon l'al. 1, le service désigné par le canton de domicile est chargé d'établir les documents d'identité. Le principe du domicile est maintenu (le requérant doit déposer sa demande de