Rapport explicatif

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages

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donné que l'échange de l'ancien document contre le nouveau peut également avoir lieu auprès d'autres autorités comme par exemple une commune ou une autorité d'établissement.

5.21 Art. 27 P OLDI

Le document d'identité est envoyé directement à l'adresse indiquée par le requérant et le centre chargé de confectionner les documents vérifie le bon fonctionnement du passeport avant de l'envoyer. Par "bon fonctionnement", on entend la lisibilité sur le plan technique et non une vérification.

5.22 Art. 28, let. h, i et k, P OLDI

La let. i a été ajoutée car l'art. 12, al. 3, P LDI prévoit qu'ISA sert désormais également à identifier des victimes d'accidents, de catastrophes naturelles et d'actes de violence ainsi que des personnes disparues. Selon le message relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant le Règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (Développement de l’acquis de Schengen, FF 2007 4923), il s’agit de penser par exemple aux inondations de fin 2004 ou à d’autres événements qui nécessitent l’identification rapide de citoyens suisses.

Afin de pouvoir procéder au contrôle des passeports, l'office gère un système d'information notant le résultat des contrôles des passeports. Ce système est intégré dans ISA. Le test complet du bon fonctionnement de la puce fait partie des résultats du contrôle visés à l'art. 28, let. k, P OLDI. En revanche, il n'est plus indispensable de vérifier l'identité du titulaire en la comparant aux données biométriques enregistrées sur la puce (vérification).

5.23 Art. 37a P OLDI

La disposition relative au système d'information en vue du contrôle des passeports biométriques a été intégrée dans l'art. 28 P OLDI. Les al. 3 à 5 ont ainsi pu être abrogés.

L'art. 37a OLDI règle désormais dans deux alinéas la question de la sécurité lors de la procédure d'établissement, sécurité qui incombe aux autorités d'établissement compétentes. Au niveau international, les documents d'identité sont de plus en plus sûrs. La procédure d'établissement doit par conséquent également se situer à un niveau de sécurité élevé. Sinon, des passeports qui ne devraient pas exister risquent d'être établis. Pour lutter contre ce phénomène, aucune demande ne peut être traitée que par une seule personne. Une autre personne au moins contrôlera la demande. A cela s'ajoute que les personnes ne peuvent pas choisir les cas qu'elles vont traiter. S'il est impossible de mettre en place ce contrôle, notamment du fait que l'autorité d'établissement n'est composée que de deux collaborateurs, ces personnes doivent alors impérativement être soumises à un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

5.24 Art. 44 P OLDI

L'al. 3 se réfère aux appareils qui avaient été acquis lors du lancement du passeport 03 et qui avaient été partiellement financés par la Confédération. Ces appareils doivent pouvoir continuer à être utilisés, au moins provisoirement. Il n'est toutefois pas prévu d'acquérir de nouveaux appareils, ce qui rend caduque la dernière partie de la phrase.

La Confédération acquiert l'infrastructure de saisie nécessaire aux cantons et aux représentations du DFAE dans le cadre d'un appel d'offres OMC. Les autorités d'établissement compétentes sont tenues d'acquérir les appareils définis par la Confédération. Elles prennent en charge les coûts d'acquisition, de maintenance et de remplacement de ces appareils.

Les autorités d'établissement sont par ailleurs également tenues de permettre aux titulaires de documents d'identité de contrôler le bon fonctionnement de la puce et les données qui y sont enregistrées (cf. art. 27a, al. 2, P OLDI). Les appareils nécessaires sont définis par la Confédération et les cantons sont tenus de les acquérir.