Rapport explicatif

Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages

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ponsabilité et la surveillance continuent à incomber au service cantonal qui a la responsabilité d'établir les documents d'identité.

5.6 Art. 8 P OLDI

Comme jusqu'à présent, fedpol tranchera en cas de conflit de compétence entre les cantons. S'il y a un conflit de compétence au sein d'un canton, c'est le service responsable du canton qui tranche.

Le DFAE tranche en cas de conflit de compétence opposant diverses autorités d'établissement compétentes à l'étranger.

5.7 Art. 9 P OLDI

Les cantons et le DFAE peuvent désormais autoriser le requérant à transmettre ses données à l'autorité d'établissement compétente par Internet ou par téléphone avant de s'y présenter personnellement. Ils peuvent cependant également décider que la demande ne peut être déposée qu'au moment où le requérant se présente personnellement. Les demandes faites par Internet ou par téléphone présentent un avantage: les autorités d'établissement peuvent vérifier les données personnelles et le droit à l'obtention d'un document d'identité avant que le requérant ne se présente personnellement. La procédure en devient plus efficace et le requérant passe moins de temps auprès de l'autorité d'établissement compétente.

L'art. 9, al. 2, P OLDI habilite les cantons à décider si le requérant peut apporter une photographie numérique. Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences auxquelles cette photographie doit satisfaire en se basant sur les consignes de l'OACI. Si la photographie apportée par le requérant ne répond pas aux exigences fixées, l'autorité d'établissement réalise sur place une photographie correspondant aux normes requises. L'émolument reste le même, que le requérant ait apporté une photographie ou non. Lorsqu'un requérant apporte une photographie, l'autorité d'établissement doit en vérifier la qualité, ce qui prend au moins autant de temps que de réaliser une photographie conforme aux normes en vigueur au moyen des appareils se trouvant sur place.

5.8 Art. 10 P OLDI

Selon la procédure d'établissement actuelle, l'autorité chargée de transmettre la demande doit remplir une formule de demande et la transmettre au bureau des passeports. Dorénavant, l'autorité d'établissement compétente reprend les données personnelles du requérant directement du registre électronique de l'état civil Infostar (cf. ch. 4. ci-dessus). Si Infostar ne contient pas encore ces données, elles peuvent être reprises du registre du contrôle des habitants, pour autant que ce dernier soit géré sur la base des actes d'origine ou du registre des familles. Si cela n'est pas possible non plus, les données personnelles enregistrées dans ISA peuvent être reprises. Elles doivent cependant impérativement être comparées à une deuxième source de données. A ces fins, les autorités d'établissement compétentes peuvent exiger du requérant qu'il apporte un document (p. ex. attestation de domicile). Lorsqu'un canton a accès à un système d'information (p. ex. banque de données du contrôle des habitants), le requérant n'a pas besoin d'apporter d'autres documents. Le document ou l'accès à un système d'information permet à l'autorité d'établissement compétente de vérifier les données personnelles et le lieu de domicile du requérant. S'il y a encore des doutes quant à l'exactitude des données personnelles, l'autorité d'établissement compétente doit les faire confirmer par la commune de domicile du requérant ou par l'office de l'état civil compétent.

En vertu de l'al. 3, l'autorité d'établissement est tenue dans tous les cas de vérifier les données personnelles. En cas de doutes quant à l'exactitude des données personnelles, elle doit les faire confirmer par la commune de domicile du requérant ou par l'office d'état civil. Les données doivent toujours pouvoir être confirmées lorsqu'elles ne proviennent pas d'Infostar, d'un registre du contrôle des habitants géré sur la base des actes d'origine ou du registre des familles ni d'ISA.