Rapport explicatif
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages
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document d'identité auprès du canton dans lequel il est domicilié). Les autorités d'établissement doivent pouvoir contrôler les données personnelles en cas de doute quant à leur exactitude. Pour ce faire, elles s'adressent à la commune de domicile ou à l'office de l'état civil compétent, donc en règle générale dans le canton dans lequel la personne est domiciliée.
Les cantons doivent décider du nombre de services autorisés à traiter les demandes de documents d'identité sur leur territoire. Pour cela, ils doivent prendre en considération leur taille, le nombre d'habitants et leurs particularités géographiques. Si un canton désigne plusieurs services, il doit déterminer lequel est l'interlocuteur unique pour les autorités fédérales et est chargé d'assurer une exécution uniforme des procédures dans le canton. Au cas où un canton désignerait plusieurs autorités d'établissement compétentes, il pourrait fixer si le requérant doit se présenter personnellement auprès d'une autorité précise ou auprès de n'importe laquelle d'entre elles.
Selon l'al. 2, à l'étranger, la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle le requérant est immatriculé est chargée d'établir les documents d'identité. Pour les Suisses de l'étranger, il est toutefois prévu que le requérant puisse se présenter personnellement en Suisse également (cf. ch. 5.9).
L'al. 3 règle la question du lieu de compétence pour les personnes n'étant pas domiciliées en Suisse ni non plus immatriculées auprès d'une représentation à l'étranger. En règle générale, il s'agit de "globe-trotters". Cette disposition s'applique également aux Suisses habitant la Principauté de Liechtenstein. Ceux-ci déposent en principe leur demande de document d'identité dans le canton de St-Gall.
L'al. 4 règle une autre exception liée à la question du lieu de compétence. Si les circonstances le justifient, l'autorité d'établissement du lieu de séjour peut également, au lieu de l'autorité d'établissement compétente, accepter une demande de document d'identité. On songe ici avant tout aux Suisses dont des documents d'identité disparaissent à l'étranger et dont la suite du voyage dépend de nouveaux documents. Dans des cas exceptionnels, l'al. 4 permet toutefois de déroger, en Suisse également, au principe du domicile. Les personnes séjournant hors de leur domicile et les requérants qui souhaitent s'adresser par confort leur demande de documents d'identité à l'autorité sise dans le canton où ils travaillent au lieu de celle de leur canton de domicile ne bénéficient néanmoins pas de cette mesure d'exception. Etant donné que la demande est traitée par une autorité qui n'a pas de compétences au niveau local, il est nécessaire dans ce genre de situation que celle-ci agisse toujours d'entente avec les autorités d'établissement compétentes.
5.5 Art. 7 P OLDI
L'expression "autorité chargée de transmettre la demande" est remplacée par "autorité d'établissement compétente" car la nouvelle procédure ne prévoit plus d'autorités chargées de transmettre les demandes.
En principe, la demande de passeport provisoire doit aussi être adressée à l'autorité d'établissement compétente. Exactement comme à l'art. 6, al. 3 et 4, P OLDI, des exceptions peuvent être envisagées (p. ex. lorsqu'il n'y a pas suffisamment de temps pour que l'autorité d'établissement compétente délivre un document d'identité ou lorsque le document d'identité d'un Suisse disparaît à l'étranger et que cette personne en a besoin rapidement pour pouvoir poursuivre son voyage). Comme à l'art. 6, al. 4, P OLDI, les passeports provisoires peuvent être délivrés avec l'accord préalable de l'autorité d'établissement compétente.
Les cas spéciaux sont réglés par l'application par analogie de l'art. 6, al. 3 et 4, P OLDI, et l'art. 7, al. 2, OLDI peut ainsi être abrogé.
L'art. 7, al. 2, P OLDI habilite les cantons à mettre en place sur leur territoire des services destinés exclusivement à délivrer des passeports provisoires. On songe ici en particulier aux services des aéroports établissant des passeports en cas d'urgence. Cette tâche peut être déléguée par le canton au Cgfr, à la police ou éventuellement à une autre autorité. La res-