Rapport explicatif
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages
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5.25 Art. 46, al. 2, let. a, P OLDI
Il n'est plus nécessaire de mentionner explicitement le passeport biométrique étant donné qu'en vertu de l'art. 2, al. 2, P OLDI, il fait déjà partie des documents d'identité ordinaires. C'est pourquoi il a été supprimé à la let. a.
5.26 Art. 48, al. 1, P OLDI
La manière dont sont fixés les émoluments dans l'ordonnance repose sur de nombreuses estimations (cf. ch. 5.35). Il faudra par conséquent vérifier après une phase de consolidation de deux à trois ans au moyen des chiffres actuels si les émoluments permettent de couvrir les frais. La disposition actuelle, qui prévoit de faire dépendre les émoluments de l'augmentation des frais, ne se justifie plus dans ces circonstances.
5.27 Art. 50 P OLDI
Les émoluments sont en principe versés au moment où le requérant se présente en personne à l'autorité d'établissement. Si, exceptionnellement, le requérant n'est pas obligé de se présenter en personne (cf. art. 12, al. 2, P OLDI), l'encaissement doit pouvoir être garanti d'une autre manière (p. ex. par paiement anticipé ou sur facture). Les autorités compétentes décident des modes de paiement autorisés (en espèces, par carte EC, par carte de crédit, etc.).
5.28 Art. 51 P OLDI
La nouvelle procédure d'établissement ne fait plus la distinction entre les procédures de demandes et les procédures d'établissement. L'autorité d'établissement compétente (et non plus l'autorité chargée de transmettre la demande) rembourse désormais la part des frais découlant de la confection du document d'identité (coûts de production).
5.29 Art. 52 P OLDI
Les dispositions spécifiques (ancien art. 52, al. 3, OLDI) concernant le moment où commence à courir le délai de livraison du passeport biométrique sont supprimées. Il convient de se référer sur ce point au délai fixé à l'art. 52, al. 2, P OLDI. Le délai court à compter de l’approbation de la demande par l'autorité d'établissement. Cette dernière est tenue, conformément à l'art. 13a, al. 3, P OLDI, de transmettre la demande au centre chargé de confectionner les documents aussitôt qu'elle l'a approuvée.
Le délai de livraison des cartes d'identité, qui peuvent faire l'objet d'une demande auprès de la commune de domicile, commence à courir seulement à partir du moment où l'autorité d'établissement compétente a approuvé la demande.
Si l'application de cet article entraîne des coûts supplémentaires, ils sont à la charge des autorités auxquelles ils sont imputables.
5.30 Art. 55, al. 3, P OLDI
Les passeports diplomatiques et les passeports de service sont valables dix ans au maximum pour les personnes âgées de plus de 18 ans, cinq ans au maximum pour les personnes âgées de plus de trois ans mais moins de 18 ans et de trois ans au maximum pour les personnes âgées de moins de 3 ans. Ces catégories sont identiques à celles de la réglementation actuelle.
Les deux variantes prévues dans cet article sont les mêmes que celles qui figurent à l'art. 5, al. 1, P OLDI. Dans la version définitive de l'ordonnance, la durée de validité des passeports diplomatiques et des passeports de service est la même que celle des passeports ordinaires.
5.31 Art. 56, al. 2, P OLDI
Le DFAE exploite sa propre autorité d'établissement pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. Celle-ci peut également saisir les données biométriques et contrôler