Rapport explicatif
Consultation 2007/104: Modification de l'Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité) · 16 pages
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les documents d'identité. Les notions de centre de saisie biométrique et de point de contrôle biométrique ne sont plus utilisées, ce qui entraîne une reformulation de l'al. 2.
5.32 Art. 58, al. 3 et 4, OLDI et art. 58a OLDI
La fin du projet-pilote, soit l'introduction définitive du passeport biométrique, rend les al. 3 et 4 de l'art. 58 ainsi que l'art. 58a OLDI caducs.
5.33 Art. 61ter et 61quater P OLDI
Le projet du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur les documents d'identité prévoit que les cantons puissent fixer un délai transitoire de deux ans au maximum, pendant lequel il sera encore possible de demander les cartes d'identité à la commune de domicile, ce qui permet d'appliquer l'ancienne procédure d'établissement. Le Conseil des Etats a suivi ce conseil. Le Conseil national a cependant décidé que la possibilité de demander une carte d'identité sans puce auprès de la commune de domicile soit maintenue sans être soumise à un délai. Cette divergence doit être aplanie dans le cadre des autres débats relatifs à la modification de la loi sur les documents d'identité.
Les art. 61teret 61quaterdécrivent la procédure du dépôt de la demande auprès de la commune de domicile. Suivant l'issue des débats parlementaires, un délai transitoire figurera ou non à l'art. 61ter.
Si les cantons prévoient cette procédure, les requérants doivent comme précédemment apporter une photographie et attester leur identité. La commune de domicile remplit la formule de demande et l'envoie à l'autorité d'établissement compétente, qui scanne la formule, introduit les données dans ISA et vérifie le droit à l'obtention d'un document d'identité.
Si le requérant souhaite profiter de l'offre combinée (commande simultanée d'un passeport et d'une carte d'identité pour un prix spécial), il ne doit se présenter qu'une fois en personne à l'autorité d'établissement compétente du canton de domicile (il n'est pas possible de déposer une demande d'offre combinée auprès de la commune de domicile). Cette dernière effectue toute la procédure (enregistrement et contrôle des données personnelles, vérification de l'identité, autres contrôles, saisie des données biométriques, etc.).
5.34 Annexe 1 (portant sur l'art. 30, al. 1, OLDI)
Les empreintes digitales figurent désormais dans le tableau intitulé "Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA".
Selon ce tableau, la Section Documents d'identité et toutes les autorités d'établissement compétentes sont autorisées à entrer et à consulter des empreintes digitales dans ISA lorsqu'elles établissent des passeports ordinaires. En revanche, fedpol, en tant qu'autorité de police de la Confédération, le Cgfr, les services de police désignés par les cantons afin de vérifier une identité et ceux qui l'ont été pour enregistrer les annonces de perte de documents ne peuvent que consulter des données d'ISA.
Les empreintes digitales permettent aux différents services de procéder à des comparaisons. Lors de la comparaison, les empreintes digitales ne peuvent pas être affichées, ceci afin d'éviter qu'elles soient utilisées à d'autres fins. Seule la Section Documents d'identité peut, si nécessaire, consulter les empreintes digitales.
5.35 Annexe 2 (portant sur l'art. 47 OLDI)
Le principe selon lequel l’émolument relatif au document d’identité doit couvrir les frais avait été proposé par le Conseil fédéral dans son message du 28 juin 2000 concernant la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (FF 2000 4391 ss.). A cela s'ajoute que les émoluments, qui différaient d'un canton à l'autre jusqu'à la fin de 2002, devraient être uniformisés. Dans le cadre des débats parlementaires, l'uniformisation de ces émoluments et la définition de ces derniers en fonction des principes de couverture et d'adé-