Rapport explicatif

Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 3 pages

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Compte tenu des dispositions de l’al. 1 et du fait qu’aucun fromage avec indication de provenance n’est plus réglementé par la présente ordonnance, la formulation de l’al. 2 a été adaptée. Les dispositions de l’al. 1 reliées à l’art. 4 de l’ordonnance sur l’étiquetage des denrées alimentaires (OEDAl) couvrent la plupart des désignations protégées. Dans la mesure où il n’est pas encore enregistré comme appellation protégée, le fromage à raclette valaisan doit être mentionné explicitement. Il en est de même des autres désignations de provenance qui ne sont enregistrées ni comme appellations d’origine protégées ni comme indications géographiques protégées.

Art. 40, al. 4, let. e et f, et 5ter

Le présent projet de modification de l'ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale est mis à profit pour corriger une erreur constatée suite à la dernière révision. En effet, la dernière révision ne permettait pas d'atteindre une totale compatibilité avec le droit européen en matière de déclaration du lait cru (Règlement (CE) n° 853/2004, JO L 226 du 25.6.2004, p. 22). Avec la nouvelle formulation de l'art. 40, al. 4, let. e et f, et 5ter, cette erreur est désormais corrigée.

Art. 53, al. 6

Depuis le retrait des dispositions relatives au lait spécial en 2002, les critères manquent pour savoir ce qu’il faut comprendre par « beurre de choix ». En tout état de cause, ce terme laisse entendre au

consommateur que le beurre en question est un beurre « spécial ». En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser son utilisation pour les beurres qui sont effectivement fabriqués selon un procédé spécial. Par contre, son emploi doit être considéré comme une infraction à l’interdiction de tromperie édictée par l’art. 10, al. 2, let. b et e, ODAlOUs lorsque le beurre concerné ne se distingue de tous les autres beurres fabriqués selon les prescriptions légales ni par son procédé de fabrication ni par sa composition.

Art. 63

Des modifications ont été apportées dans le tableau. A la ligne « lait en poudre à teneur réduite en matière grasse, lait en poudre partiellement écrémé », la valeur minimale est désormais indiquée avant la valeur maximale, comme pour les autres types de lait en poudre. La dénomination « lait en poudre » doit être employée comme terme générique couvrant toutes les catégories de laits en poudre, quelle que soit leur teneur en matière grasse ; quant à la dénomination « lait entier en poudre », il est désormais prévu de l’utiliser conformément aux usages internationaux pour désigner le lait en poudre avec une teneur en matière grasse minimale de 260 g/kg. Un cinquième alinéa a été ajouté à l’article, qui stipule que les produits fabriqués avec du lait entier en poudre ne peuvent pas porter la dénomination « produit au lait entier ». En effet, le lait entier en poudre est lui-même fabriqué avec un lait partiellement écrémé (dont la teneur en matière grasse est de 3,2 % environ).

Art. 66bis

Jusqu’ici, le colostrum et les produits fabriqués à base de colostrum ne figuraient pas dans le droit suisse sur les denrées alimentaires. Or l’UE s’est dotée de dispositions sur le colostrum et les produits à base de colostrum dans le Règlement (CE) n° 1662/2006 (JO L 320 du 18.11.2006, p. 1). Pour garantir

l’équivalence entre le droit européen et le droit suisse, ces dispositions ont été reprises dans

l’ordonnance. En conséquence, les produits concernés ne sont plus soumis à autorisation.

Art. 66ter

Le colostrum et les produits fabriqués à base de colostrum doivent être clairement désignés comme tels. Il est interdit de remettre aux consommateurs du colostrum cru. Les exigences posées au colostrum et à sa production sont définies dans l’ordonnance du DFE réglant l’hygiène dans la production laitière (RS 916.351.021.1). La révision de cette ordonnance est de la compétence de l’Office vétérinaire fédéral (OVF).

Art. 67

Les dispositions relatives au colostrum s’appliquent par analogie au colostrum provenant d’autres mammifères que la vache.

Annexe 3

Le vacherin fribourgeois étant inscrit au registre des appellations d’origine protégées depuis le

28 février 2006, le tableau 1 de l’annexe 3 peut être supprimé.

Annexe 4