Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

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2e alinéa : Est admis quiconque remplit les critères d’admission quant à forme. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’organe d’exécution rendra une décision de non-entrée en matière. La lettre c complète l’article 16a, 2e alinéa : la déclaration ne doit pas contenir des conditions ou des réserves.

Nous avons sciemment renoncé à régir la règle selon laquelle ne sera pas admis au service civil quiconque aura commis un délit grave ou un crime. En effet, les personnes qui se sont rendues coupables d’un tel délit sont exclues de l’armée en vertu de l’article 22 LAAM. Par conséquent, l’obligation de servir dans l’armée n’existe plus dans ce cas et ces personnes ne pourront plus dès lors déposer de demande d’admission au service civil non plus. Si toutefois le service civil bénéficie d’informations qui n’étaient pas jusqu’alors en possession de l’armée, l’organe d’exécution peut en informer l’armée afin que celle-ci puisse examiner l’exclusion de l’individu en question.

4e alinéa :La procédure d’admission reste gratuite. En procédure administrative de première instance le droit aux dépens n’existe pas.

Art. 18a Notification de la décision

1er alinéa : La notification de la décision au département n’a plus sa raison d’être puisque son organe de contrôle disparaît. De même la notification à l’organe d’exécution devient obsolète, car celui-ci rend la décision en lieu et place de la commission d’admission et ainsi connaît déjà la décision.

2e alinéa : A l’époque, la commission de recours du DFE alors compétente avait aussi admis le retrait de la demande une fois le requérant admis au service civil, à condition toutefois que la décision d’admission n’ait pas encore passé en force. Nous estimons quant à nous que de tels retraits sont discutables. Ils peuvent être abusifs. Si on les admettait, un requérant pourrait, par le biais de sa demande d’admission au service civil, reporter son service alors même que l’autorité militaire l’aurait refusé, puis retirer sa demande après le début de sa prestation de service militaire. Les dispositions du 2e alinéa excluront de tels revirements et de telles échappatoires. Quiconque est admis au service civil mais souhaite néanmoins accomplir un service militaire doit pouvoir demander sa réintégration dans l’armée en vertu de l’article 11, 3e alinéa, lettre b LSC. Cette demande est approuvée lorsque la personne en question a accompli sa première période d’affectation et que l’armée est encore intéressée à la réintégration de cette personne en son sein.

Art. 18b Admission durant une période de service militaire

Nous intégrons ici dans la loi l’article 12 de l’ordonnance sur la procédure d’amission au service civil actuellement en vigueur. Pour des raisons d’organisation, la libération du service militaire peut, selon les circonstances ne pas avoir lieu « le jour même », par exemple, lorsque la troupe se trouve dans un endroit isolé ou lorsque la communication relative à l’admission au service civil n’arrive que tard dans la soirée. Dans ces cas d’exception, la libération du service militaire doit intervenir le « jour suivant ».

Art. 18c et 18d

Ces articles peuvent être abrogés: la teneur de l’article 18c passe à l’article 18a, 1er alinéa; la teneur de l’article 18d, 1er alinéa, passe à l’article 18, 3e alinéa. Les alinéas 2 et 3 de l’article 18d tombent sans être remplacés. En effet, ces deux alinéas réglaient les circonstances de l’audition personnelle, qui n’existe plus du tout dans le cadre de la solution dite de la preuve par l’acte. Quant à l’alinéa 4, il n’a plus sa raison d’être parce qu’il se contente de rappeler ce qui existe de toute manière.

Art. 22, 5e al.

L’organe d’exécution doit pouvoir avoir un droit de regard sur le dossier d’une procédure pénale en cours, ceci pour des raisons de sécurité et de protection de tierces personnes, mais seulement lorsqu’il s’agit d’affectations déterminées dans des domaines sensibles (par exemple s’occuper

d’enfants). Afin de pouvoir élucider d’un cas à l’autre le potentiel de risque avant de notifier la convocation concernée, l’organe d’exécution doit pouvoir consulter, outre les jugements pénaux, les pièces d’une procédure pénale en cours. Après avoir apprécié les données du dossier pénal, l’organe

d’exécution peut renoncer à accepter une convention d’affectation en vue d’une convocation particulière ou notifier l’interruption d’une affectation en cours.