Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

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Art. 16a Forme de la demande

1er alinéa : La première phrase de la réglementation actuellement en vigueur demeure telle quelle,

tandis que la deuxième, relative au dépôt de la demande par voie électronique, est intégrée dans le 2e alinéa.

2e alinéa : Il conviendra de déterminer à l’échelon de l’ordonnance s’il y a lieu d’instituer une formule standard.

Art. 16b Contenu de la demande

1er alinéa : La demande comporte au premier chef la déclaration selon laquelle le requérant veut accomplir un service civil pour des motifs de conscience. La notion de « déclaration » n’est pas une motivation de la demande, mais une déclaration attestant que la raison de la disposition à effectuer un service civil consiste en un conflit de conscience. Ce conflit n’a en revanche besoin d’être ni exposé ni motivé.

2e alinéa : Aujourd’hui, les données nécessaires relatives à la personne et à ses obligations militaires émanent du livret de service et du système d’information de l’armée (PISA). A l’heure actuelle, personne ne sait encore exactement quelle sera la future forme du livret de service (éventuellement un livret électronique). C’est au Conseil fédéral de régler quel moyen d’authentification de l’identité du requérant (livret de service ou autres documents) doit être requis. Au cas où l’utilisation d’une formule devait être prévue, les données nécessaires relatives à la personne pourraient être saisies dans ce document. Le libellé que nous proposons au 2e alinéa tient compte de telles évolutions futures. Si les conditions-cadre émanant de l’administration militaire devaient changer, la loi fédérale sur le service civil ne devrait pas pour autant être révisée immédiatement.

On ne demande pas au requérant de produire un curriculum vitae en tant que document distinct. Les données relatives à la scolarité et à la formation professionnelle pourraient être saisies sur la formule de demande d’admission et, par la suite, seraient utiles à la personne astreinte au service civil pour accomplir des affectations bien ciblées.

Quant aux données relatives aux obligations militaires du requérant, il s’agit de son aptitude au service militaire ainsi que des données permettant de calculer le nombre de jours de service civil à accomplir ainsi que l’allocation pour perte de gain. Ces données pourront être requises tant auprès du requérant lui-même qu’auprès d’autres services administratifs (art. 16c, 1er al., LSC).

Art. 16c Traitement de la demande

La nature même de la solution dite de la preuve par l’acte ne permet pas, lors du traitement de la demande, de prendre en considération d’éventuelles condamnations qui seraient en contradiction avec les motifs de conscience invoqués étant donné qu’on n’apprécie plus le conflit de conscience. Voilà pourquoi, contrairement au droit actuellement encore en vigueur (et à la variante de la procédure simplifiée), on renonce à la saisie des données issues du casier judiciaire.

Art. 17 Effet du dépôt de la demande

Cette disposition abroge l’effet préventif du dépôt de la demande dans l’esprit d’une suspension du devoir d’entrer en service. Cette disposition n’a plus sa raison d’être du moment que les demandes font l’objet de décisions rapides. Les décisions concernant les demandes considérées comme complètes peuvent être prises en l’espace d’une semaine de travail. La responsabilité d’agir correctement et à temps incombe dès lors au requérant.

En corrélation avec la procédure simplifiée et contrairement à la solution dite de la preuve par l’acte, il est nécessaire de maintenir l’effet suspensif du dépôt de la demande d’admission, effet qui intervient si la demande est déposée au plus tard trois mois avant la prochaine période de service militaire.

C’est dans ce délai de trois mois qu’une décision relative à la demande devra être rendue et passer en force, cela même si, exceptionnellement, une audition personnelle du requérant doit être effectuée.

Art. 18 Décision

1er alinéa : La Commission d’admission est supprimée. C’est désormais l’organe d’exécution qui décide de l’admission au service civil.