Rapport explicatif

Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages

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B. Révision de la LSC, variante de la solution dite de la preuve par l’acte (sousvariantes 1,5 et 1,8): commentaires des articles individuels

Article premier

1er alinéa : La disposition à accepter d’accomplir un service civil plus long doit être motivée par un conflit de conscience. Le législateur continue ainsi à demander une référence explicite à la propre conscience du requérant et à son conflit face à l’accomplissement d’un service militaire. En raison de la disposition déclarée à accomplir un service de remplacement plus long, la motivation intrinsèque de l’attitude morale ou éthique du requérant est certes obsolète, mais dans l’esprit d’une profession de foi explicite, le législateur exige quand même de sa part une déclaration quant aux raisons de son acte. Etant donné qu’il n’y plus besoin d’exposé détaillé ni d’examen des motifs de conscience, les alinéas 2 et 3 n’ont plus de raison d’être.

Article 4, alinéa 2bis

Il est possible d’effectuer des affectations de service civil dans l’agriculture dans le cadre de projets visant à améliorer les infrastructures, à aménager et à entretenir les surfaces de compensation écologiques et à entretenir des forêts. Les exploitations agricoles qui sont reconnues en tant

qu’établissements d’affectation au sens de l’article 4, 2e alinéa LSC obtiennent en règle générale un contingent de jours de service civil par année à faire effectuer par des personnes astreintes au service civil.

Les exploitations agricoles sont mieux en mesure que les autres établissement d’affection de collaborer à l’exécution de convocations d’office. Les convocations d’office sont ordonnées lorsque des personnes astreintes au service civil ne collaborent pas dans la mesure nécessaire à la recherche de places d’affectation et lors des conventions avec les établissements d’affectation. Les établissements d’affectation doivent s’investir davantage pour instruire et diriger les personnes astreintes convoquées d’office, car ces dernières sont moins motivées que si elles avaient fait un choix elles-mêmes. Voilà pourquoi très peu d’établissements d’affectation sont à disposition de l’organe d’exécution pour

l’exécution de convocations d’office.

En complétant l’article 4 par un deuxième alinéa 2bis, cette situation de carence devrait être désamorcée et, pour les exploitants agricoles, constituer une incitation à collaborer davantage à l’exécution des convocations d’office. Cette incitation se traduit par l’autorisation d’occuper les personnes astreintes au service civil convoquées d’office en dehors des projets mentionnés au deuxième alinéa, ceci sans la moindre imputation sur les contingents. Précisons d’emblée que ce ne sera le cas que pour les agriculteurs – connus de l’organe d’exécution – dont l’exploitation est reconnue en vertu du deuxième alinéa. Dans la mesure où les personnes astreintes, convoquées d’office peuvent désormais être affectées à la production agricole (ce qui n’est normalement possible que dans des cas d’exception), l’exploitation agricole concernée pourra alors réaliser une valeur ajoutée qui compensera les efforts supplémentaires qu’elle doit déployer avec les personnes convoquées d’office. L’agriculteur sera ainsi indemnisé de cette ingrate tâche d’exécution. Nous escomptons entre 60 et 70 convocations d’office supplémentaires par année dans l’agriculture.

Art. 8 (uniquement avec la sous-variante 1,8)

Le facteur sera augmenté uniquement pour les soldats et les sous-officiers, mais pas pour les sousofficiers supérieurs et les officiers, étant donné que l'introduction de la solution dite de la preuve par l’acte ne risque de mettre en péril les effectifs de l'armée que pour les deux premières catégories.

L’effet attendu de cette augmentation est suffisamment fort pour que l'on puisse renoncer à une possibilité de correction ultérieure telle que celle qui est prévue à l’art. 8a avec la sous-variante 1,5.

Art. 8a Modification de la durée du service civil ordinaire (uniquement avec la sous-variante 1,5)

1er alinéa, lettre a : Une augmentation du facteur ne doit pouvoir être promulguée que lorsque le déficit des besoins en personnel de l’armée dans une période déterminante de deux ans est dû à un net accroissement des admissions au service civil. Il doit donc toujours exister une corrélation objective et numérique directe entre les besoins non couverts en personnel de l'armée et un accroissement des admissions au service civil. En revanche, des éléments qui se situent en dehors du champ des admissions au service civil (par exemple ceux qui sont relatifs à une évolution démographique, à la pra-