Rapport explicatif
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages
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tique de l’appréciation de l’aptitude au service militaire) ne doivent pas, à eux seuls, tenir lieu de motif pour une augmentation du facteur.
A propos de la notion de « besoins en personnel de l’armée » : L’armée se compose de l’armée active et de la réserve (article 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur
l’organisation de l’armée (OOrgA)1. Aux termes de l’article 2, 1er alinéa, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur l’organisation de l’armée (OOA)2 l’effectif de l’armée active et de la réserve se compose toujours de l’effectif réglementaire ainsi que de la réserve disponible de leurs corps de troupe et de leur formation. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte les tableaux d’effectif réglementaire (art. 2, 2e al., OOA). L’article 5, 2e al., OOrgA définit le nombre maximal de militaires de l’armée active et de la réserve. Il s’agit là d’une limite supérieure. L’effectif concret de l’armée, qui dépend des tableaux d’effectif réglementaire, édictés par le DDPS (art. 5, 3e al OOrgA) peut se situer en-deça de cette limite.
La notion de « besoins en personnel de l’armée » correspond à cet effectif concret de l’armée auquel s’ajoutent les militaires incorporés dans les états-majors du Conseil fédéral et ceux qui ne sont pas incorporés dans des formations conformément à l’art. 60 LAAM (art- 5 3e al. OorgA).
La notion de « facteurs de l'article 8, 1er alinéa » signifie que le facteur 1,1 qui s’applique aux sousofficiers supérieurs et aux officiers peut aussi être augmenté. Si, par exemple, à cause d’une augmentation de l’admission d’officiers au service civil, le besoin en officiers au sein de l’armée ne pouvait plus être couvert, il serait alors envisageable d’augmenter ce seul facteur-là.
1er alinéa, lettres b et c : Une réduction du facteur est possible lorsque le besoin en effectifs de l’armée le suggère. Cela est faisable indépendamment d’une augmentation antérieure éventuelle du facteur en application des dispositions de la lettre a. Toutefois, une réserve demeure pour les anciens sous-officiers supérieurs et officiers. Dans leur cas, il n’est pas question d’accorder une réduction inférieure au facteur 1,1, étant donné que dans tous les cas un élément de preuve par l’acte doit être maintenu.
Dans la marge de fluctuation des facteurs 1,5 à 1,2, et spécialement dans le cas où il s’agit de revenir sur des augmentations antérieures, une marge de manœuvre sera conférée à l’Assemblée fédérale, au moyen de laquelle elle pourra piloter les besoins en personnel de l’armée et le nombre de militaires en fixant un facteur approprié.
2e alinéa : Une éventuelle réduction du facteur ne doit s’appliquer qu’aux personnes astreintes au service civil qui ont été admises au service civil après la décision de réduction du facteur. On devrait ainsi pouvoir empêcher d’une part que soient privilégiées les personnes astreintes au service civil qui ont de longue date fait des demandes répétées de report d’affectation et d’autre part que la disposition des établissements d’affectation soit remise en question.
Une éventuelle augmentation du facteur ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les décisions d’admission déjà rendues. Pour cette correction du facteur, il s’agit d’une stratégie visant le futur pilotage de la sortie de l’armée des personnes souhaitant accomplir un service civil. Pour cette raison, ce pilotage ne peut avoir un effet quelconque sur les personnes admises précédemment au service civil. Ces personnes-là devront accomplir leur service civil en fonction des durées de service qui ont été ordonnées jusque-là.
Art. 12
L’article 12, actuellement en vigueur, devient son premier alinéa. Un complément concernant les mesures de privation de liberté semble s’imposer afin d’appréhender aussi les cas ressortissant des dispositions de l’article 19, 1er et 3e alinéas du Code pénal3. Quiconque a été acquitté en raison de son irresponsabilité mais s’est néanmoins vu infliger une mesure de privation de liberté, doit pouvoir être exclu du service civil. L’article 22 LAAM comporte déjà ce même complément. La condamnation ou la mesure ordonnée de privation de liberté ne peut toutefois conduire à une exclusion du service civil que si sur la base des circonstances particulières la présence de la personne astreinte apparaît effectivement incompatible avec les objectifs du service civil.
2e et 3e alinéas : la possibilité de réintégrer à l’accomplissement du service civil figure désormais explicitement dans la loi. Ce sont les mêmes motifs que ceux qui peuvent conduire à la réintégration dans l’armée, à la seule exception près que le service civil en tant que service de remplacement ne
1 RS 513.1
2 RS 513.11
3 SR 311.0