Rapport explicatif
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages
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d’accomplir son service militaire (première et deuxième condition). Le 2e alinéa, lui, demande au requérant de se prononcer personnellement au moins sur l’une des autres dimensions mentionnées (c’est la troisième condition). En effet, les deux premières conditions peuvent très bien être traitées par des déclarations creuses qui peuvent ne pas émaner du requérant lui-même. Au vu de sa prise de position personnelle il devrait être « compréhensible » qu’il ne s’agit pas seulement de phrases creuses, mais que le requérant expose une attitude personnelle enracinée dans son mode de pensées, dans son ressenti, puis dans son mode d’action et que l’exigence morale lui tient vraiment à cœur. Le deuxième alinéa montre dans quelle mesure l’authenticité nécessaire des explications données personnellement par le requérant peut être perceptible.
En vertu du droit actuellement en vigueur, la commission d’admission doit interroger le requérant pendant son audition à propos de toutes les dimensions pour pouvoir ensuite apprécier la crédibilité de l’exposé de son conflit de conscience. Pour être admis, le requérant n’est cependant pas pour autant obligé de faire sur toutes les dimensions des déclarations qui contribueraient à la crédibilité demandée. Etant donné que dans le cadre de la procédure simplifiée, la forme écrite devrait en règle générale suffire, il s’ensuit que ces dimensions devraient être des « options » à disposition du requérant pour lui permettre de faire comprendre son conflit de conscience à autrui de manière « compréhensible ».
Art. 16d Traitement de la demande
Les alinéas 1er et 3 correspondent à l’article 16c de la solution de la preuve par l’acte (le 3e alinéa abordant aussi les déficiences de l’exposé).
Alinéa 2 : l’organe d’exécution du service civil devrait pouvoir avoir accès aux données relatives à des jugements pénaux pour des buts mentionnés puisque que ces données peuvent être significatives pour l’examen de la demande et fournir des indications sur l’attitude morale fondamentale du requérant.
Art. 18 Audition personnelle
1er alinéa : La commission d’admission est supprimée. Si l’on doit procéder à une audition, ce qui devrait être l’exception, c’est l’organe d’exécution qui la réalisera.
Lettre a : L’exposé du requérant est compréhensible lorsqu’il répond aux exigences des dispositions de l’article 16c, qu’il est plausible et en soi globalement concluant, puis exempt de contradictions significatives, qu’il n’y a pas de doute quant à sa véracité (c’est-à-dire que l’organe d’exécution n’a pas connaissance de faits ou de circonstances avérés qui seraient en contradiction avec ce qu’invoque le requérant; cf. article 18a, 3e alinéa, lettre b), que c’est bien le requérant lui-même qui est l’auteur de ses explications, que ces dernières authentiques et donc ne proviennent pas de tierces personnes. La pratique complètera au besoin la notion de « compréhensible » par d’autres critères auxiliaires. Lorsque l’élément de « compréhension » des explications fait défaut sur des points essentiels, le requérant sera invité à compléter ces points en temps utile (art. 16d, 3e al.) Lorsqu’il ne le fait pas ou pas suffisamment, il sera entendu personnellement.
Lettre b : les faits ou circonstances connus de l’organe d’exécution devront être tels que la motivation avancée n’apparaîtra plus comme compréhensible (c’est-à-dire, cohérents, logiques, concluants, objectivement corrects). Les doutes qui feront paraître des faits ou des circonstances comme étant incompatibles avec l’exposé du requérant peuvent ne pas être seulement le résultat d’éventuelles données issues du casier judiciaire, mais aussi être la résultante du manque de plausibilité de la motivation écrite du requérant.
Lettre c : Le requérant peut demander une audition personnelle. Cette possibilité est laissée aux requérants qui pensent mieux s’exprimer oralement que par écrit et leur garantit ainsi qu’ils ne seront pas prétérités par la procédure. Cependant, une audition n’aura lieu que lorsque la demande ne peut être approuvée sur la base de l’exposé écrit, qui demeure de toute manière indispensable. Le souhait d’un requérant de pouvoir être entendu en audition ne saurait toutefois le libérer de l’obligation de déposer une demande écrite comportant une motivation mimimale. Le requérant ne pourra pas non plus ignorer totalement une invitation à compléter sa demande sous prétexte qu’il a souhaité être entendu.
2e et 3e alinéas : Ces dispositions sont surtout importantes dans le cas où un requérant ne serait pas admis et que la journée d’audition ne serait donc pas considérée comme jour de service civil imputa-