Rapport explicatif
Consultation 2007/31: Révision de la loi fédérale sur le service civil et de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir · 45 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Art. 33
La suppression de la deuxième sommation permet d’une part de raccourcir la procédure de recouvrement et d’autre part de réduire les charges administratives des autorités cantonales de la taxe. Les autorités cantonales relèvent aussi que, dans le cadre d’une procédure de poursuite, la mainlevée est refusée pour la deuxième sommation. Les offices de poursuites font en effet valoir que la deuxième sommation doit faire l'objet d'une décision et doit par conséquent être dotée d’une indication des voies de droit. La possibilité d’interjeter un recours auprès du Tribunal fédéral pour un simple émolument de sommation, sur la base de l’article 29a de la Constitution fédérale garantissant l'accès au juge, alourdit et complique la procédure de recouvrement. A notre avis, le coût en est trop élevé, tant et si bien qu’il convient de proposer la suppression de la deuxième sommation. Par ailleurs, l’article 165 LIFD ne prévoit, lui aussi, qu’une seule sommation.
Art. 34
1er alinéa : Cette adaptation est dictée par la modification de l’article 33 ci-dessus (suppression de la deuxième sommation prévue).
Art. 39
1er et 2e alinéas : Cette nouvelle réglementation dispose que l'homme astreint au service n’a droit au remboursement de la taxe payée pour les reports de service que lorsqu’il a accompli la durée totale de ses services obligatoires. Cette manière de procéder reprend pour le service militaire la même réglementation que celle qui est déjà appliquée pour le service civil. Par ailleurs, cette réglementation constitue aussi un frein au demandes de reports de service. De plus, on respecte les dispositions de l'article 12 de l'organisation de l'armée, selon lequel les militaires de la troupe accomplissent six (pour les écoles de recrues longues) respectivement sept cours de répétition (pour les écoles de recrues courtes) et de l'article 13 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM). En vertu de l'article 13, alinéa 2, lettre a, LAAM, l'obligation d'accomplir du service militaire s'éteint, pour les militaires de la troupe, en principe à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans. Ces quatre années supplémentaires donnent la possibilité de rattraper les cours de répétition reportés. Avec la nouvelle réglementation que nous proposons, les hommes astreint au service qui utilisent cette possibilité pour rattraper les services manqués auront aussi droit au remboursement intégral des taxes payées. Enfin, cette réglementation simplifie grandement la tâche des autorités cantonales de la taxe, puisqu’elles n’auront plus qu’à vérifier si la durée totale des services obligatoires – clairement définie par le droit militaire ou par le droit du service civil – a été accomplie.
La révision de l'article 39 LTEO peut être considérée comme une entorse aux principes de perception des taxes de remplacement dans la mesure où elle propose de supprimer la possibilité de demander le remboursement de la taxe si les jours de service militaire pour lesquels la taxe avait dû être acquittée ne sont que partiellement rattrapés. Elle pourrait comme telle être considérée comme la perception d'une taxe sans cause contraire à l'article 59, alinéa 3, Cst. Tel n'est cependant pas le cas. En élaborant le système en vigueur, le législateur voulait assurer l'équivalence entre le service personnel et le paiement d'une taxe de remplacement. Il est par ailleurs aisé de cumuler toutes les réductions que la législation permet aujourd'hui en cas de reports du service si bien que les montants dus ne sont plus en juste proportion par rapport aux sacrifices personnels liés au service militaire. La révision proposée permet de réduire les avantages liés au paiement de la taxe et de diminuer les cas d'abus du système, rétablissant ainsi le juste rapport avec le service personnel. En astreignant les hommes suisses au service militaire, le constituant et le législateur entendent l'accomplissement de la totalité des jours de service. Il est donc admissible que seul l'accomplissement complet de l'obligation de servir donne droit au remboursement. Une telle réglementation existe d'ailleurs déjà (comme mentionné plus haut) pour le service civil.