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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages
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2 Le responsable de groupe-bilan formule des directives transparentes et non discriminatoires régissant l’injection au titre de son groupe-bilan. Ces directives requièrent l’approbation de l’office.
3 Il peut refuser la rétribution de l’électricité reprise en vertu des art. 7a et 28a de la loi du 26 juin 19986 sur l’énergie tant que le producteur ne fournit pas dans les délais les informations nécessaires ou qu’il viole les règles.
4 Les groupes-bilan sont tenus de reprendre l’électricité du groupe-bilan pour les énergies renouvelables au prorata de l’énergie électrique acquise directement par les consommateurs finaux qui leur sont attribués et de payer à la société nationale du réseau de transport le prix du marché au sens de l’art. 3h, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 19987 sur l’énergie.
5 Le responsable de groupe-bilan pour les énergies renouvelables sollicite de la société nationale du réseau de transport du réseau les rétributions pour l’injection au sens des art. 7a et 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie ainsi que les coûts d’exécution.
Art. 22 Energie de réglage et d’ajustement à la consommation
1 En cas de besoin d’énergie de réglage, la société nationale du réseau de transport donne la préférence à l’électricité tirée d’énergies renouvelables.
2 Lorsque la technique le permet, l’énergie de réglage peut être acquise en-dehors des frontières nationales.
3 En fixant les prix de l’énergie d’ajustement à la consommation, la société nationale du réseau de transport fait en sorte d’inciter à l’utilisation efficace de l’énergie de réglage dans toute la Suisse, d’empêcher les abus et d’éviter que les dédommagements pour l’énergie d’ajustement à la consommation ne dépassent les coûts de l’énergie de réglage et les coûts facturés en vertu de l’art. 14, al. 2, let. a.
Art. 23 Marche à suivre en cas de congestion dans les fournitures transfron-
talières
1 La société nationale du réseau de transport rend compte à l’ElCom de l’application de la réglementation privilégiée au sens des art. 13, al. 3, et 17, al. 2, de la loi et lui propose l’affectation des recettes au sens de l’art. 17, al. 5, de la loi.
2 Les importateurs ne peuvent faire valoir la priorité des fournitures à des consommateurs captifs (art. 17, al. 2 en liaison avec l’art. 13, al. 3, let. a, de la loi) que s’ils démontrent que sans les importations, ils ne peuvent assurer les livraisons auxquelles ils sont tenus et qu’ils n’ont pas annoncé de livraison à des tiers dans le même temps.
3 La société nationale du réseau de transport rend publiques la totalité des capacités attribuées sur le réseau de transport transfrontalier ainsi que les capacités attribuées et les recettes obtenues dans les procédures d’attribution axées sur le marché.