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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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Chapitre 4 Services-système et gestion du bilan d'ajustement

Art. 19 Services-système

1 Lorsqu’elle ne les fournit pas elle-même, la société nationale du réseau de transport se procure les services-système au moyen d’une procédure axée sur le marché, non discriminatoire, transparente.

2 Les renforcements de réseau nécessaires par suite des injections dues à des producteurs au sens des art. 7, 7a, 7b et 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie4 font partie des services-système de la société nationale du réseau de transport.

3 Les dédommagements pour des renforcements de réseau nécessaires au sens de l’al. 2 requièrent l’approbation de l’ElCom.

4 La société nationale du réseau de transport, s’appuyant sur l’approbation de l’ElCom, indemnise le gestionnaire de réseau pour les renforcements nécessaires au sens de l’al. 2.

5 La société nationale du réseau de transport fait rapport annuellement à l’ElCom sur les services-système effectivement fournis et sur le report de leurs coûts.

Art. 20 Groupes-bilan

1 Tous les points d’injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans une zone de réglage suisse. Tout point d’injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan.

2 Chaque groupe-bilan doit désigner un participant (responsable de groupe-bilan) qui le représente vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport et vis-à-vis des tiers. Le responsable de groupe-bilan pour les énergies renouvelables est désigné par l’office.

3 La société nationale du réseau de transport fixe par des directives les exigences minimales applicables aux groupes-bilan selon des critères transparents et non discriminatoires. Elle le fait en tenant compte des besoins des petits groupes-bilan.

4 Elle passe un contrat avec chaque groupe-bilan.

5 Chaque responsable de groupe-bilan annonce à la société nationale du réseau de transport l’énergie électrique prélevée directement par les consommateurs finaux attribués à son groupe-bilan.

Art. 21 Groupe-bilan pour les énergies renouvelables

1 Dans la mesure où des points d’injection sont alimentés par de l’électricité au sens des art. 7a et 28a de la loi du 26 juin 19985 sur l’énergie, ils relèvent du groupe-bilan pour les énergies renouvelables.

4RS 730.0

5 RS 730.0