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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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3 Elle facture le solde des coûts imputables aux réseaux de niveau de tension inférieur ainsi qu’aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, cela de la façon suivante:

a. à hauteur de 30% selon l’énergie électrique prélevée directement par des consommateurs finaux ou selon l’énergie brute utilisée;

b. à hauteur de 60% selon les puissances trimestrielles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau de tension inférieur demande au réseau de transport;

c. à hauteur de 10% selon un tarif de base fixe pour chaque point d’injection ou de soutirage du réseau de transport.

4 Les gestionnaires de réseau formulent des directives non discriminatoires régissant le mesurage trimestriel uniforme de la puissance maximale. Ils peuvent le faire en tenant compte de l’acquisition d’électricité pour les besoins propres d’une centrale électrique ainsi que pour le fonctionnement des pompes des installations à pompageturbinage.

Art. 15 Report des coûts du réseau de distribution

1 Les coûts qui ne sont pas facturés individuellement ainsi que la participation à la couverture des coûts d’un réseau de niveau de tension supérieur sont reportés sur les consommateurs finaux raccordés directement au réseau concerné ainsi que sur les réseaux de niveau de tension inférieur, cela de la façon suivante:

a. à hauteur de 30% selon l’énergie électrique prélevée directement par des consommateurs finaux ou selon l’énergie brute utilisée;

b. à hauteur de 70% selon les puissances trimestrielles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau moins élevé demande au réseau de niveau supérieur.

2 Les gestionnaires de réseau formulent des directives non discriminatoires régissant le report des coûts entre réseaux du même niveau de tension directement reliés entre eux et pour la détermination trimestrielle uniforme de la puissance maximale. Ils peuvent le faire en tenant compte de l’acquisition d’électricité pour les besoins propres d’une centrale électrique ainsi que pour le fonctionnement des pompes des installations à pompage-turbinage.

3 La rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques par ce niveau de réseau.

Art. 16 Tarif d’utilisation du réseau [variante]

Au niveaux de tension inférieurs à 1 kV et pour des bien-fonds utilisés à l’année sans mesurage de la puissance, le tarif d’utilisation du réseau est à au moins 90% une taxe de consommation (ct./kWh) non dégressive.