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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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3 Les gestionnaires de réseau fournissent aux responsables de groupes-bilan ainsi qu’à d’autres personnes concernées, avec l’accord des consommateurs finaux ou des producteurs impliqués, les informations nécessaires pour la gestion du bilan d'ajustement, et en particulier, sur demande, les chiffres relevés aux cours des cinq années précédentes.

Art. 10 Publication des informations

Les gestionnaires de réseau rendent publiques les informations au sens de l’art. 12, al. 1, de la loi ainsi que la totalité des taxes et prestations fournies aux collectivités publiques, au plus tard le 30 juin, notamment par le biais d’un site Internet commun.

Section 2 Imputation et report des coûts de réseau

Art. 11 Coûts d’exploitation imputables

1 Sont considérés comme coûts d’exploitation imputables s’ajoutant à ceux qui sont définis à l’art. 15, al. 2, de la loi, les dédommagements accordés à des tiers pour des servitudes.

2 Les coûts des prestations qui ne sont pas exclusivement et directement liées à l’exploitation des réseaux ne doivent être imputés qu'en se conformant au principe de l’origine des coûts.

3 Les gestionnaires de réseau fixent dans des directives des règles uniformes régissant le calcul des coûts d’exploitation. L’office peut fixer les modalités des coûts imputables.

Art. 12 Coûts de capital imputables

1 Les gestionnaires de réseau fixent dans des directives des règles uniformes régissant les durées d’utilisation appropriées des différentes installations.

2Les amortissements incorporables annuels se calculent d’après les coûts d’acquisition ou de construction des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d’utilisation donnée, jusqu’à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d’acquisition les coûts assumés lors de la construction des installations concernées.

3 Le calcul des intérêts annuels des éléments de l’actif nécessaires à l’exploitation des réseaux obéit aux règles suivantes:

a. Peuvent compter comme éléments de l’actif nécessaires à l’exploitation des réseaux, au maximum:

1. les valeurs résiduelles à l’achat ou à la construction des installations existantes résultant des amortissements au sens de l’al. 2 à la fin de l’exercice; et

2. le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation, à hauteur de 6%, au maximum, du chiffre d’affaires annuel de l’exploitation des réseaux.