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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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Annexe (art. 27)

Modification du droit actuel

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance de l’Office fédéral de l’énergie 9 est modifiée comme suit:

Titre:

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oemol-OFEN)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

...,

vu les art. 21, al. 5, et 28 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité10

arrête:

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions et les prestations ainsi que pour les activités de surveillance:

a. de l’Office fédéral de l’énergie (office);

b. des organisations et personnes de droit public ou privé (autres organes d’exécution) chargées de l’exécution dans le domaine de l’énergie.

2 Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l’approvisionnement en électricité.

3 L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.

4 Les art. 23 à 25 de l’ordonnance sur l’énergie du 7 décembre 199812 sont réservés.

Art. 4 Réduction des émoluments et exonération

1 L’office et les autres organes d’exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:

a. la surveillance des barrages, lorsque ceux-ci servent à protéger des risques;

b. des projets de recherche;

9 RS 730.05

10RS 734.7

11 RS 172.041.1

12 RS 730.01.