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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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3 Lorsqu’un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh va être nouvellement connecté au réseau de distribution, il communique au gestionnaire du réseau 2 mois à l’avance s’il entend revendiquer son droit d’accès au réseau.

Art. 5 Tarifs appropriés et comptabilité par unité d’imputation pour la

fourniture d’électricité aux consommateurs captifs

1 Chaque gestionnaire de réseau publie ses bases et méthodes de calcul des tarifs d’électricité.

2 Il est tenu de justifier, pour ses consommateurs captifs, la hausse ou la baisse des tarifs. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse.

3 L’Office fédéral de l’énergie (office) peut fixer, à la demande de l’ElCom, le moment et la forme de remise de la comptabilité par unité d’imputation selon l’art. 6, al. 4, de la loi.

Art. 6 Réseau sûr, performant et efficace

1 La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les exploitants de centrale électrique et les autres personnes impliquées prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l’exploitation sûre du réseau. Ils le font en tenant compte des accords internationaux ainsi que des normes et recommandations des organisations techniques reconnues, notamment les exigences de l’"Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)".

2 La société nationale du réseau de transport convient de façon uniforme avec ses partenaires des mesures à prendre pour maintenir la sécurité d’approvisionnement, notamment de la réglementation de l’îlotage automatique et de l’adaptation de la production des centrales électriques lorsque la stabilité d’exploitation du réseau est menacée.

3 Si un gestionnaire de réseau, un exploitant de centrale électrique ou une autre personne impliquée refuse la convention au sens de l’al. 2, l’ElCom en ordonne la conclusion par décision.

4 Si la stabilité d’exploitation du réseau est menacée, la société nationale du réseau de transport doit, de par la loi, ordonner, voire prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité (art. 20, al. 2, let. c, de la loi). Si une injonction de sa part n’est pas suivie, elle peut prendre une mesure de substitution aux frais du destinataire.

5 Les obligations découlant d’accords ou d’injonctions au sens des al. 2 à 4 sont exécutées par la voie de la procédure civile.

6 L’office peut fixer des exigences techniques et administrative minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace, et il peut déclarer contraignantes des dispositions techniques et administratives de l’"Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)".