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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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b. Le taux d’intérêt des éléments de l’actif nécessaires à l’exploitation correspond au rendement moyen, en pour-cent, des obligations de la Confédération d’une durée de 10 ans au cours des 60 mois écoulés, plus 1,93 pour-cent.

4 S’il n’est plus possible de connaître les coûts d’acquisition ou de construction des installations existantes, il faut les calculer comme suit: Les coûts de remplacement au 1er janvier 2008 sont déterminés rétroactivement de manière transparente sur la base des indices officiels appropriés du renchérissement depuis la date d’acquisition ou de construction. La valeur obtenue doit refléter les coûts effectifs d’acquisition ou de construction. Les coûts déjà facturés d’exploitation ou de capital des éléments de l’actif nécessaires à l’exploitation seront déduits. L’office peut régler les modalités.

Art. 13 Fournitures transfrontalières

1 Pour le calcul des coûts liés aux fournitures transfrontalières, les réglementations internationales sont réservées.

2 Les recettes dues à l’utilisation transfrontalière du réseau ainsi que les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché et qui sont affectées au sens de l’art. 17, al. 5, let. b et c, de la loi doivent être déduites intégralement des coûts imputables du réseau de transport.

Art. 14 Report des coûts du réseau de transport

1 La société nationale du réseau de transport facture de façon individuelle et en se conformant au principe de l’origine des coûts:

a. aux gestionnaires de réseau, les coûts de la compensation des pertes et de la fourniture d’énergie réactive;

b. aux groupes-bilan, les coûts de l’énergie d’ajustement et de l’utilisation transfrontalière du réseau ainsi que le prix du marché au sens de l’art. 21, al. 4, pour l’énergie électrique reprise.

2 Elle facture aux gestionnaires de réseau, en proportion de l’énergie électrique directement acquise par les consommateurs finaux:

a. les coûts de coordination des systèmes, de gestion du bilan d'ajustement, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de compensation des pertes efficaces, de réglage primaire et de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire.

b. les coûts des mesures nécessaires de renforcement du réseau pour l’injection conformément aux art. 7, 7a, 7b et 28a de la loi du 26 juin 19983 sur l’énergie, et

c. les suppléments sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

3 RS 730.0