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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages

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Art. 7 Plans pluriannuels

Point n’est besoin d’établir des plans pluriannuels au sens de l’art. 8, al. 2, de la loi pour les réseaux de distribution dont la tension est inférieure à 36 kV.

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Section 1 Comptabilité analytique, comptage et information

Art. 8 Comptabilité analytique

1 Les gestionnaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et formulent des directives à ce sujet.

2 Cette comptabilité doit faire apparaître clairement:

a. les coûts des nécessaires renforcements du réseau pour l’injection au sens des art. 7, 7a, 7b et 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2;

b. les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;

c. les coûts des équipements redondants;

d. les taxes et prestations fournies à des collectivités publiques;

e. les autres coûts facturés individuellement et

f. les impôts directs.

3 Chaque gestionnaire de réseau doit présenter de façon transparente les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l’actif.

4 Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.

5 Sur demande de l’ElCom, l’office peut fixer les modalités de la comptabilité analytique, en particulier le moment et la manière de la remettre.

Art. 9 Comptage et processus d’information

1 Les gestionnaires de réseau formulent des directives régissant le comptage et les processus d’information, en particulier les obligations des personnes concernées ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces dispositions doivent être transparentes et non discriminatoires. Elles doivent prévoir la possibilité, pour des tiers, de participer à la fourniture de prestations servant au comptage et à l’information.

2 Aux personnes concernées, les gestionnaires de réseau fournissent en temps voulu, de façon uniforme et non discriminatoire, les chiffres résultant des comptages et nécessaires à l’exploitation du réseau. Ces prestations ne peuvent pas être facturées en sus de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

2 RS 730.0