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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 15 pages
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Chapitre 5 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 24
1 La Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (CDE) élabore un modèle des dispositions nécessaires dans l’exécution de la loi et de l’ordonnance.
2 L’office exécute l’ordonnance dans la mesure où cela ne relève pas d’une autre autorité. Si les gestionnaires de réseau ne peuvent s’entendre en temps utile au sujet des directives prévues dans les art. 3, al. 1, et 2, 8, al. 1, 9, al. 1, 11, al. 3, 12, al. 1, 14, al. 4, 15, al. 2, et 20, al. 3, l’office peut fixer des directives correspondantes.
3 Il édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
4 Il fait rapport au Conseil fédéral à intervalles réguliers, mais au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sur l’opportunité, l’efficacité et le caractère économique des mesures prévues dans la loi et dans l’ordonnance.
5 Pour le recours à des organisations privées, les art. 23 à 25 de l’ordonnance sur l’énergie du 7 décembre 19988 sont applicables par analogie.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 25 Hausse des tarifs d’électricité
Jusqu’au 31 décembre 2012, les tarifs d’électricité pour la fourniture aux consommateurs captifs applicables avant l’entrée en vigueur de l’art. 5 ne peuvent être revus à la hausse qu’avec l’approbation de l’Elcom. Il incombe au gestionnaire de réseau de démontrer la nécessité économique d’une hausse. Sa démonstration s’appuie sur l’art. 5.
Art. 26 Adaptation de contrats existants
1 Si des dispositions figurant dans les contrats actuels violent les prescriptions relatives à l’accès au réseau ou à la rémunération pour son utilisation et si les parties au contrat ne s’entendent pas pour adapter ces dispositions avant l’entrée en vigueur des articles de loi en question, ces dispositions perdent leur validité.
2 Si la disparition de certaines conventions ayant perdu leur caractère légal entraîne pour l’une des parties au contrat des désavantages disproportionnés, cette partie peut exiger une compensation, monétaire ou autre.
Art. 27 Modification du droit actuel
Les modifications du droit actuel figurent dans l’annexe.