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Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 13 pages
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Titre après l’art. 6:
Section 3: EIE dans un contexte transfrontière
Art. 6a
1 Lorsqu’une autorité statue sur un projet qui a un impact transfrontière important, elle assume également les obligations de la Suisse en tant que partie d’origine, au sens de la Convention d’Espoo.
2 S’il est établi ou à craindre que la Suisse soit touchée par un important impact transfrontière résultant d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par:
a. l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui reçoit les notifications des autorités étrangères;
b. l’autorité qui, au sens de l’art. 5, al. 1, serait compétente en Suisse pour approuver le projet, pour les autres droits et obligations.
Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact sur l’environnement
Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).
Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges
1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit effectuer:
a. une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement;
b. un cahier des charges précisant les incidences environnementales à étudier dans le rapport d’impact et détaillant les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel des études.
2 Le requérant remet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.
Art. 8a Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact
1 Lorsque l’enquête préliminaire a examiné et exposé de manière exhaustive l’impact du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection de l’environnement nécessaires, celle-ci a valeur de rapport d’impact.
2 Le rapport d’impact doit reprendre les éléments détaillés aux art. 9 et 10. Les délais