Projet

Consultation 2007/47: Modification de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

de traitement sont régis par l’art. 12b.

Art. 9, al.1 et 4

1 Le rapport d’impact doit être conforme aux exigences de l’art. 10b, al. 2, LPE.

4 Il doit également présenter la manière dont sont pris en compte les résultats des enquêtes effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Art. 10, al. 1 Phrase introductive, let. b et al. 2

1 L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque:

b. le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’OFEV doit être consulté selon l’annexe ou

2 Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

Titre avant l’art. 12:

Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement

Art. 12 Compétence

1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, c’est le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton qui évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact.

2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, c’est l’OFEV qui évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Pour ce faire, il prend également en compte l’avis du canton.

3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci se prononce de façon sommaire sur l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’avis du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

Art. 12a Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des

charges

1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges.

2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale ou si l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci se prononce de façon sommaire sur l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. A partir de la remise de l’avis cantonal, l’OFEV dispose d’un mois au minimum pour se prononcer.