Rapport explicatif
Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
l’enfant porte son nom. Le Portugal53se caractérise quant à lui par une grande liberté de choix : les parents peuvent en effet donner à leur enfant jusqu’à quatre noms de famille, choisis parmi ceux de ses parents, grands-parents ou arrièregrands-parents, le nom du père devant figurer toujours à la fin. En cas de désaccord, il revient à un tribunal de trancher.
5 Commentaire de l’avant-projet de loi
5.1 En général
L’avant-projet de loi se base sur les réflexions fondamentales suivantes :
1. La réglementation actuelle concernant le nom et le droit de cité est en contradiction avec le principe de l'égalité entre l'homme et la femme et doit donc être modifiée. Le but serait d'élaborer une réglementation permettant d’envisager le retrait des réserves que la Suisse a dû faire lors de la ratification du Protocole no 7 à la CEDH et de la Convention de l'ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes54.
2. Le nom est un élément des droits de la personnalité. Si l'on se réfère au droit au mariage (art. 14 Cst.; art. 12 CEDH) et au droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), on ne comprend pas pourquoi l'un des fiancés est tenu, de par la loi, de changer son nom lors du mariage. Une personne devrait plutôt pouvoir porter toute sa vie le nom qu'elle acquiert à la naissance. En conséquence, l'avant-projet prévoit, comme règle générale, que chaque époux continue à porter son nom actuel après le mariage. La Suisse revient ainsi à une solution qui était celle de certains cantons romands jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil suisse.
3. Les fiancés qui désirent mettre en évidence par le nom le lien qui les unit doivent avoir la liberté de déterminer, lors du mariage, un nom de famille commun à choisir entre le nom du fiancé ou de la fiancée. La volonté de celles et ceux qui sont attachés à la tradition est ainsi respectée et il est possible de tenir compte des différents besoins.
Selon la nouvelle réglementation, le nom acquis par mariage ne doit plus pouvoir être transmis à une nouvelle ou à un nouveau partenaire et aux futurs enfants communs. Seul le nom de célibataire de la fiancée ou celui du fiancé doit pouvoir être choisi comme nom de famille commun des époux. Par conséquent, lors de la dissolution du mariage suite au divorce, le conjoint qui a modifié son nom ne peut revenir qu'à son nom de célibataire par déclaration devant l'officier de l'état civil. Le même droit sera désormais aussi attribué à une personne veuve qui a acquis le nom de son partenaire lors du mariage. Elle peut, en effet, aussi désirer revenir à son nom de célibataire.
4. La réglementation juridique doit être simple et transparente.
5. Le fait qu’aujourd'hui la femme qui se marie acquiert le droit de cité de son mari, sans toutefois perdre son propre droit de cité cantonal et communal – règle qui ne s’applique pas au mari –, est en contradiction avec le principe de l'égalité entre
53 Code civil portugais, art. 1875.
54 Cf. ci-dessus sous point 2.3.