Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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l'homme et la femme. Désormais, chaque conjoint gardera son droit de cité cantonal et communal sans acquérir celui de l'autre.

6. Si les conjoints ne portent pas le même nom, ils doivent décider librement si leur enfant portera le nom de la mère ou celui du père. Le nom choisi au moment de la naissance du premier enfant est attribué à tous les futurs enfants communs.

Le principe de l'égalité connaît cependant ses limites lorsque les parents mariés ne peuvent s'entendre sur le nom que porteront leurs enfants. Des solutions consistant à déterminer dans la loi si l'enfant portera le nom du père ou celui de la mère, à prendre une décision par tirage au sort ou à confier la décision à une autorité pourraient être envisagées. L'avant-projet prévoit qu'en cas de conflit l'enfant porte le nom de la mère; il assimile ainsi l'enfant de parents mariés à l'enfant de parents non mariés.

Si l'autorité tutélaire a attribué l'autorité parentale conjointement aux parents non mariés, ceux-ci peuvent demander d'un commun accord que l'enfant porte le nom du père à la place de celui de la mère. La déclaration correspondante est remise à l'officier de l'état civil.

7. Le droit de cité cantonal et communal de l'enfant est en principe lié au nom. Les cas où seul un des parents possède le droit de cité suisse sont des exceptions au principe (cf. art. 4, al. 1, LN).

5.2 Comentaire article par article

5.2.1 Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 30 tit. marg. et al. 2 Changement de nom en général

Le titre marginal doit être adapté au regard du nouvel art. 30a55.

L'al. 2 de l'art. 30 CC en vigueur concerne le changement de nom des fiancés qui, après leur mariage, désirent porter le nom de la femme comme nom de famille. La disposition devient obsolète dès lors que les époux ont la possibilité de choisir entre le nom du fiancé et celui de la fiancée (art. 160, al. 2). La nouveauté réside dans le fait que les époux qui désirent opter pour le nom de la fiancée n'auront plus à adresser une requête aux autorités compétentes pour les changements de nom; il leur suffira d'exprimer leur volonté dans ce sens devant l'officier de l’état civil.

Art. 30a (nouveau) Changement de nom en cas de décès d’un des époux

Cette disposition règle la déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage suite au décès d'un conjoint. Les personnes veuves qui ont changé de nom au moment du mariage pourront désormais reprendre leur nom de célibataire sans déposer une demande de changement de nom. La déclaration concernant le nom doit pouvoir se faire sans limite de temps à l'office de l'état civil.

55 Les dispositions citées sans autre précision sont celles de l’avant-projet de modification du Code civil.