Rapport explicatif
Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages
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La Cour européenne des droits de l'homme a rendu le 22 février 199419 un arrêt dans lequel elle a déclaré inefficace la réserve relative au droit du nom et au droit de cité faite par la Suisse dans le Protocole n° 7. Suite à cette décision judiciaire, le Conseil fédéral a modifié le 1er juillet 1994 l'Ordonnance sur l'état civil20 et autorisé le fiancé à conserver son nom suivi du nom de famille lorsque les fiancés font la demande de porter le nom de la femme comme nom de famille21. Dès lors que cette possibilité a été inscrite dans l’ordonnance sur l’état civil mais non dans la loi, la réglementation en vigueur au niveau de la loi demeurait contraire au principe d’égalité des droits et l’ordonnance contraire à la loi.
Fin 1994, la conseillère nationale Suzette Sandoz déposa une initiative parlementaire (94.434. Iv.pa. Sandoz Suzette. Nom de famille des époux) visant à modifier les dispositions idoines du CC. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé le 31 août 1998 un projet de modification du CC22 qui prévoyait une égalité entre les époux la plus accomplie possible. Le projet laissait le choix aux époux soit de porter un nom de famille commun soit de conserver chacun leur nom actuel ou de reprendre leur nom de célibataire. Le nom de famille commun pouvait être choisi entre le nom actuel ou de célibataire de la fiancée et du fiancé. Le projet laissait aux parents qui ne portaient pas le même nom de famille le choix de donner un de leurs deux noms aux enfants et n’attribuait au mariage aucun effet sur le droit de cité cantonal et communal. Par ailleurs, il prévoyait que l’enfant acquerrait le droit de cité cantonal et communal du parent dont il portait le nom. Le Parlement a passablement modifié le projet et notamment prévu que : l’époux dont le nom n’avait pas été choisi pour être le nom de famille commun pouvait ajouter son nom actuel au nom de famille ; lorsque les époux conservaient leur nom actuel, ils pouvaient ajouter le nom de l’autre à leur nom actuel ; en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l’enfant, il revenait à l’autorité tutélaire de trancher.
Le projet de révision a été rejeté par les Chambres fédérales lors du vote final le 22 juin 200123.
2.4 Droit en vigueur
2.4.1 Nom des époux et des enfants
Le droit du nom actuellement en vigueur prévoit que les époux portent le nom du mari comme nom de famille (art. 160, al. 1, CC). Deux dispositions dérogatoires existent : l’une permet à la femme de conserver le nom qu’elle portait lors du mariage, suivi du nom de famille (art. 160, al. 2, CC) ; l’autre octroie aux fiancés la possibilité de demander par le biais d’un changement de nom à porter le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, al. 2, CC). Lorsque les époux font la demande de porter le nom de la femme comme nom de famille, le fiancé peut déclarer
19Arrêt du 22 février 1994 de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Burghartz c. Suisse, série A n° 280.
20Art. 177a, al. 1 de l’Ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil (RO 1994 1384).
21Cf. dans la nouvelle Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil l’art. 12 (OEC ;
RS 211.112.2).
22 FF 1999 4580 ; le rapport explicatif y relatif est publié dans la FF 1999 4565.
23 Le Conseil national a rejeté le projet de loi par 97 voix contre 77 (BO 2001 N 949) et le Conseil des Etats par 25 voix contre 16 (BO 2001 E 471).