Rapport explicatif
Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
jusqu'ici le nom du parent qui est marié avec l'adoptant et que les parents désirent qu'il porte désormais le nom de célibataire de ce dernier.
Art. 271 Droit de cité de l’enfant
Cette disposition crée un lien entre le droit de cité cantonal et communal et le nom que l'enfant acquiert lors de l’établissement de la filiation. Il n’y a pas de différence explicite entre un enfant né pendant ou hors mariage puisque, dans les deux cas, l'enfant a la possibilité d'acquérir le nom de célibataire de la mère ou celui du père. Par rapport à la réglementation actuelle, l'aspect de l'égalité est pris en compte en ce sens que l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. Le droit de cité du père n'est plus transmis automatiquement.
Le lien entre le droit de cité et le nom est également créé lors du changement ultérieur du nom de l'enfant à la suite du mariage des parents ou de la modification de l'exercice de l'autorité parentale.
Si les deux parents devaient porter le même nom de célibataire (par ex. Dupond et Dupond), l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de celui des deux parents qui lui a transmis son nom.
Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil
Art. 8a Titre final Nom
Les époux qui, sous le droit actuel, ont changé de nom lors du mariage doivent pouvoir prendre en tout temps une décision concernant leur nom et déclarer devant l'officier de l'état civil qu'ils veulent désormais porter leur nom de célibataire. Comme pour les art. 30a et 119, aucun délai n'est fixé pour la remise de cette déclaration. L'idée fondamentale du nouveau droit du nom, selon laquelle chaque personne garde son nom de célibataire jusqu'au décès, s'exprime par le fait qu'il est possible d'opter seulement pour le nom de célibataire.
Art. 13d Titre final Nom de l’enfant né hors mariage
Cette disposition ouvre à titre transitoire un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la modification du Code civil pour faire la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3 (autorité parentale sur un enfant né hors mariage attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul).