Rapport explicatif
Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages
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vouloir conserver, après le mariage, le nom qu’il portait jusqu’alors, suivi du nom de famille (art. 12, al. 1, Ordonnance sur l’état civil, OEC24). Par ailleurs, on observe souvent en Suisse – et uniquement en Suisse – que les époux, lorsqu’ils écrivent leur nom, font suivre le nom de famille du nom précédent, en général le nom de célibataire, du conjoint qui a officiellement renoncé à son nom, et relient les deux noms par un trait d’union de façon à former un nom d’alliance ; il s’agit là d’un simple usage, dépourvu de fondement juridique.
En cas de divorce, l’époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu’il a acquis au moment du mariage. Il peut toutefois dans le délai d’une année à compter du jugement passé en force déclarer à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu’il portait avant le mariage (art. 119, al. 1, CC).
L’art. 270 CC règle le nom des enfants. Il prévoit que l’enfant de conjoints porte leur nom de famille (al. 1). Lorsque la mère n’est pas mariée avec le père, l’enfant acquiert le nom de la mère (al. 2). Si l’enfant de parents non mariés est élevé sous l’autorité parentale du père, il peut demander à changer de nom de famille (art. 271, al. 3, et 30, al. 1, CC). Un enfant adopté acquiert en vertu de l’art. 267 CC le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs.
2.4.2 Droit de cité des époux et des enfants
En vertu de l’art. 161 CC, la femme acquiert le droit de cité cantonal et communal de son mari sans perdre celui qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire. Le mariage n’a en revanche aucune conséquence sur le droit de cité cantonal et communal du mari. Quant au divorce, il n’a aucun effet sur le droit de cité des époux divorcés (art. 119, al. 2, CC).
L’enfant de conjoints acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père (art. 271, al. 1, CC). L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert, lui, le droit de cité cantonal et communal de sa mère (art. 271, al. 2, CC). Si l’enfant de parents non mariés est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal (art. 271, al. 3, CC). Quant à l’enfant mineur adopté, il acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui des parents adoptifs (art. 267a CC).
3 Nécessité d’une révision législative et grandes lignes de l’avant-projet
La Constitution fédérale (Cst.)25 dispose en son art. 8, al. 3, que l’homme et la femme sont égaux en droit. « La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. »
Le droit actuel ne garantit pas l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. Les dispositions légales tendent certes à une plus grande égalité depuis la révi-
24 RS 211.112.2.
25 RS 101