Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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2 Etat des lieux

2.1 Origine du droit du nom

Longtemps, le nom n’a pas fait l’objet de dispositions légales. Au milieu du 19e siècle encore, la majorité des juristes considérait qu’il s’agissait là d’une affaire privée7. Ainsi, le mariage n’avait pas d’effet sur le nom : mari et femme conservaient chacun leur nom. Les premières réglementations n’ont vu le jour qu’à la fin du 18e siècle pour des raisons d’ordre et d’identification. Depuis, le nom remplit deux fonctions : d’une part, il sert à l’identification de la personne dans ses relations avec l’Etat et la société et, d’autre part, il fait partie de la personnalité et est à ce titre protégé8.

En Europe de l’Ouest dans le courant des 17e et 18e siècles, les femmes mariées ont commencé à pouvoir porter aussi le nom de leur époux. Dans le contexte de la codification des effets du mariage à la fin du 18e siècle, le droit de l’épouse d’utiliser le nom de son conjoint est devenu une obligation de changer de nom dans les régions de langue allemande9, y compris dans les cantons alémaniques. Dans les ordres juridiques d’origine romaine et anglo-saxonne, le droit coutumier de l’épouse d’utiliser le nom de son conjoint en plus du sien propre a subsisté. L’obligation pour la femme mariée de changer de nom s’est étendue aux cantons romands et au Tessin lors de l’adoption du Code civil suisse en 190710.

2.2 Révision du droit matrimonial de 1984

La réforme du droit matrimonial de 198411, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, tendait à « instituer entre mari et femme, pour le bien de l’union conjugale, une collaboration fondée sur l’égalité des droits et des obligations »12. Constatant une égalité croissante dans la vie publique, il y avait lieu de mettre les époux sur un pied d’égalité. Dans son Message, le Conseil fédéral constatait toutefois que l’égalité de droit « n’exige nullement qu’une règle identique soit appliquée en toutes circonstances aux époux […] » ; elle exige que « chacun des époux ait les mêmes possibilités d’épanouissement dans le cadre de la vie commune convenue entre eux […] »13.

En matière de nom et de droit de cité, le projet du Conseil fédéral de 1979 prévoyait de conserver le principe selon lequel la femme mariée porte le nom de son mari. Le Conseil fédéral relevait alors que laisser la possibilité aux fiancés de choisir entre le nom de la femme et celui de l’homme n’assurait qu’une égalité formelle car un des

7 Clausdieter Schott, Der Name der Ehefrau, in Festschrift für Cyril Hegnauer zum 65. Geburtstag, Berne 1986, p. 473.

8 Alexandra Rumo-Jungo, Das neue Namensrecht – ein Diskussionsbeitrag, Zeitschrift für Vormundschaftswesen, n° 1-2/2001, p. 68.

9 Par ex. Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten de 1794.

10 Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006 ; Alexandra Rumo-Jungo, op. cit., p. 167 ss ; Clausdieter Schott, op. cit., p. 471 ss.

11 Message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979 concernant la révision du code civil suisse (effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions), FF 1979 II 1179 ; Modification du code civil suisse du 5 octobre 1984, RO 1986 I 122.

12 Message précité, p. 1180.

13 Message précité, ch. 142.2, p. 1191.