Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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sion de 1984 et la modification par le Conseil fédéral de l’OEC, mais la réglementation en vigueur au niveau de la loi demeure contraire au principe d’égalité des droits.

Selon la commission, la nouvelle réglementation du droit du nom doit permettre de tenir compte de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 février 1994 et garantir le respect de l’article sur l’égalité des sexes ancré dans la Constitution depuis 1981. En matière de droit de cité, la commission constate que l’égalité entre hommes et femmes n’est pas non plus garantie puisque la femme mariée acquiert le droit de cité cantonal et communal du mari tout en conservant le sien, alors que la réciproque n’est pas vraie. L’avant-projet supprime ce déficit d’égalité.

La commission est d’avis que l’échec du projet de modification du CC de 199826 avait une double cause : d’une part, la réglementation proposée était jugée trop compliquée et prévoyait un trop grand nombre de possibilités de choix du nom ; d’autre part, l’intervention de l’autorité tutélaire en cas de désaccord des parents sur le choix du nom de l’enfant n’a en particulier pas convaincu. La commission a aussi constaté que les tentatives d’atteindre à la fois l’égalité des droits et le maintien du nom de famille commun ont échoué, tant lors de la révision de 1984 que lors du projet de révision de 1998. Toute réglementation qui contraint l’un des époux à renoncer à son nom est contraire au principe de l’égalité entre homme et femme27.

La commission a élaboré une réglementation simple qui respecte le principe de l’égalité et laisse aux époux une certaine liberté, non sans poser un cadre légal clair.

S’agissant du droit du nom, la commission s’est positionnée en faveur du principe de l’immutabilité du nom. Le principe connaît une exception en faveur des couples mariés, lesquels peuvent déclarer vouloir porter un nom de famille commun qui devra être soit le nom de célibataire de la femme soit celui de l’homme. Les parents mariés qui portent des noms différents choisissent le nom que porteront leurs enfants communs : soit le nom de célibataire du père, soit celui de la mère. Lorsqu’ils portent un nom de famille commun, les parents mariés transmettent celui-ci à leurs enfants communs. Quant à l’enfant né de parents non mariés, il acquiert le nom de sa mère.

La réglementation relative au droit de cité cantonal et communal est également revue sous l’angle de l’égalité des sexes. L’avant-projet prévoit que chaque époux conserve son droit de cité. L’enfant acquiert pour sa part le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom. Le droit de cité cantonal et communal est ainsi en principe lié au nom.

Une minorité (trois voix) souhaite renvoyer l’objet à la sous-commission avec mandat de se limiter aux seules modifications rendues absolument nécessaires par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 22 février 1994 dans la cause Burghartz contre Suisse (cas du mari souhaitant faire précéder de son propre nom le nom de l’épouse choisi comme nom de famille en application de l’art. 30, al. 2, CC).

26 V. ch. 2.3.

27 Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006.