Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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Une minorité de la commission (7 voix ; majorité : 11 voix ; 2 abstentions) propose un autre concept. Selon cette proposition, étroitement liée à la première proposition de minorité relative à l'art. 160, les conjoints doivent déterminer le nom que porteront leurs enfants communs déjà au moment du mariage. L'al. 2 donne en plus la possibilité aux parents de changer le nom choisi pour leurs enfants au moment du mariage dans le délai d'une année à compter de la naissance du premier enfant.

L’al. 3 règle le nom des enfants de parents, qui portent un nom de famille commun. L'enfant reçoit ce nom. La disposition se rapporte aux cas où les parents ont choisi un nom de famille commun au moment du mariage ou de la naissance du premier enfant.

L'al. 4 règle le cas où la mère ou le père porte un nom double. L'enfant ne devra recevoir que le premier nom du double nom.

Art. 270a (nouveau) Nom de l'enfant né hors mariage

L'al. 1 diverge de l'alinéa 2 actuel de l'article 270 CC dans la mesure où l'enfant de parents non mariés ne reçoit pas le nom actuel de la mère mais son nom de célibataire. Ainsi, le principe selon lequel le nom acquis lors d'un précédent mariage ne doit pas être transmis aux enfants nés hors de ce mariage est pris en compte.

L'al. 2 donne la possibilité aux parents de déclarer que l'enfant portera désormais le nom de célibataire du père au cas où l'autorité parentale leur est attribuée conjointement. Cette déclaration est remise à l'officier de l'état civil et elle ne peut être faite que dans le délai d’une année à compter du moment où l'autorité tutélaire confie l'autorité parentale aux deux parents.

Selon l’al. 3, si l'autorité parentale est attribuée au père seulement, il doit aussi avoir la possibilité de donner son nom de célibataire à l'enfant.

L'al. 4 correspond à l'art. 270, al. 4, de l’avant-projet. Il est renvoyé au commentaire relatif à cette disposition.

L’al. 5 concerne un cas rare mais dont il ne faut pas négliger l’importance. Le nom est un élément des droits de la personnalité. Celui qui est capable de discernement doit par conséquent être appelé à donner son assentiment à un changement de nom (le nom d’un parent en lieu et place du nom de l’autre parent). Dans l'intérêt d'une application simple de cette disposition, la limite d'âge est arrêtée à douze ans.

Si l’enfant a plus de 12 ans révolus, son consentement est exigé pour changer son nom à la suite du mariage ultérieur de ses parents ou de l'attribution de l'autorité parentale aux deux parents ou au père seul.

Sur la base du renvoi de l'art. 267, l’art. 270a, al. 5 s'applique aussi par analogie aux cas d'adoption. Il convient de relever que l'adoption comme telle requiert aussi le consentement de l'enfant capable de discernement (art. 265, al. 2, CC). L’art. 270a, al. 5 ne signifie cependant pas que l'enfant adoptif de douze ans doit consentir expréssement au changement de son nom lorsqu'il est adopté par des tiers. Il s'agit plutôt ici d'une conséquence impérative de l'adoption plénière par laquelle l’enfant est privé de sa famille actuelle et intégré dans la nouvelle famille. Il y a lieu de recourir à une procédure en changement de nom au sens de l'art. 30 CC pour conserver le nom actuel. En revanche l’art. 270a, al. 5, en vertu de l'art. 267 CC, est applicable par analogie aux cas d'adoption de l'enfant du conjoint si l'enfant a porté