Rapport explicatif
Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages
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4 Droit comparé
L’analyse suivante se fonde uniquement sur le droit patronymique, puisqu’il n’existe dans les pays examinés rien de comparable au droit de cité cantonal et communal que connaît la Suisse. Une distinction est faite ci-après entre les dispositions qui régissent le nom des époux (ch. 4.1) et celles qui régissent le nom des enfants (ch. 4.2).
4.1 Le nom des époux
S’agissant de la législation applicable au nom des époux, il existe différents régimes se caractérisant par des dispositions similaires. Ainsi, toute une série de pays – à savoir la France28, la Belgique29, le Luxembourg30, les Pays-Bas31, l’Espagne32, la Grande-Bretagne33et l’Irlande34– ont un régime fondé sur l’immutabilité du nom. Ces pays reconnaissent toutefois aux époux – dans une mesure plus ou moins importante – un droit d’usage sur le nom du conjoint.
Par contre, en Allemagne35, en Autriche36, en Suède37et en Finlande38, les époux peuvent choisir l’un de leurs deux noms comme nom de famille commun. À défaut, soit chacun des époux conserve le nom qu’il porte alors (Allemagne, Suède, Finlande), soit le nom du mari est le nom de famille commun (Autriche). En règle générale, les époux ne peuvent pas choisir de nom de famille double dans ces pays. En Allemagne et en Autriche, l’époux dont le nom n’a pas été retenu comme nom de famille commun a la possibilité de faire précéder ou suivre le nom de famille commun de son nom, les deux noms (officiels) étant reliés par un tiret. En Suède et en Finlande, le nom porté lors du mariage précède le nom de famille commun dans ce cas. En Allemagne et en Suède, le choix d’un nom de famille commun peut aussi intervenir postérieurement au mariage.
L’Italie et le Portugal ne peuvent être rattachés à aucun des deux groupes précités. En Italie39, la femme prend automatiquement le nom de son mari, lequel vient s’ajouter au sien. Au Portugal40, chaque individu porte jusqu’à deux prénoms et quatre noms ; chaque époux conserve son nom de naissance suite au mariage mais il peut y adjoindre au choix jusqu’à deux des noms de son conjoint.
28 Art. 1er de la loi du 6 Fructidor An II (23 août 1794) ; Code civil français, art. 264.
29 Art. 1er de la loi du 6 Fructidor An II (23 août 1794) ; Code civil belge, art. 216.
30 Art. 1er de la loi du 6 Fructidor An II (23 août 1794).
31 Code civil néerlandais, art. 1 : 8 et 1 : 9.
32 Réglement de la loi sur le registre de l’état civil du 14 novembre 1958, art. 137.
33 Voir Black R. (édit.), Stair Memorial Encyclopaedia of the Laws of Scotland (Edinburgh), “Family Law”, vol. 10 (1990) et Lord Mackay of Clashfern (édit.), Halsbury’s Laws of England (Londres, 4e éd. 2001), “Matrimonial Law”, vol. 29(3).
34 Civil Registration Act 2004.
35 Code civil allemand (BGB), § 1355.
36 Code civil autrichien (ABGB), § 93.
37 Loi suédoise du 16 décembre 1982 relative au nom de famille, §§ 9, 10, 12, 24 et 29.
38 Loi finlandaise du 9 août 1985 relative au nom de famille, §§ 7, 8a, 10 ss.
39 Code civil italien, art. 143-bis.
40 Code civil portugais, art. 72 et 1677.