Rapport explicatif
Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
l'abrogation pure et simple de l'art. 161 CC. La nouvelle réglementation se doit toutefois d'être établie expressément dans la loi.
Art. 267a Droit de cité des enfants adoptés
Le nouvel art. 267a est une conséquence logique de la nouvelle teneur de l’art. 271 de l’avant-projet. L’enfant, et donc aussi l’enfant adopté, acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent dont il porte le nom. Cette disposition est prévue non seulement pour l’adoption conjointe, selon l’art. 264a CC, mais aussi par analogie pour l'adoption par une personne seule, selon l’art. 264b CC.
L'al. 2 règle nouvellement le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint. Par cette forme particulière d'adoption, le lien de filiation est maintenu avec l'un des parents biologiques et un nouveau lien de filiation est établi par adoption avec l'époux de ce parent biologique. Dans ce cas, il est aussi possible de changer le nom de l'enfant comme conséquence de l'adoption. Pour une meilleure compréhension, il est prévu expressément à l'al. 2 que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint également, l'enfant reçoit le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.
Art. 270 Nom de l'enfant né pendant le mariage
Les parents mariés n'ayant pas le même nom doivent pouvoir choisir au moment de la naissance de leur premier enfant si leurs enfants communs porteront le nom de célibataire de la mère ou celui du père, étant précisé que tous les enfants communs devront porter le même nom (al. 1). Les conjoints ne doivent pas se décider au moment du mariage. Une telle obligation ne pourrait être imposée en particulier eu égard aux couples qui se marient à l'étranger. De plus, il serait superflu de demander à des couples qui ne peuvent ou ne veulent pas avoir d'enfants de déterminer le nom des éventuels enfants communs lors de leur mariage. En outre, si l'on anticipe trop le moment du choix du nom des enfants, il faut s'attendre à un travail administratif considérable du fait de l'augmentation prévisible du nombre de requêtes en changement de nom.
L'art. 270, selon l'art. 267, al. 1, CC, s’applique par analogie aussi aux cas d'adoption. Le moment décisif pour le choix du nom n'est pas la naissance mais l'adoption.
L'al. 2 règle le cas du désaccord des parents qui ne portent pas de nom de famille commun. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre sur le nom qu'ils veulent donner à leurs enfants, l'enfant reçoit le nom de la mère. L'égalité entre les parents arrive ici à ses limites. Cette solution repose sur le fait qu’à la naissance le lien maternel est établi et que l'enfant est en principe plus étroitement lié à la mère dans la période qui suit la naissance. La décision en faveur de la mère ne signifie cependant pas que le père n'a pas son mot à dire lors du choix du nom. Les parents s'obligent, selon l'art. 159 CC, à discuter ensemble les questions et à prendre une décision d'un commun accord. L'enfant ne peut recevoir le nom du père qu'avec le consentement de celui-ci. Si les parents s’accordent après la naissance sur le choix du nom du père, ils peuvent demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire du père.