Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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deux époux devait renoncer à son nom14. Estimant qu’il n’existait pas de variante convaincante, le Conseil fédéral n’avait pas prévu à cet égard de modification fondamentale. Il rappelait que les époux pouvaient en vertu de l’art. 30 CC être autorisés à changer de nom pour porter celui de célibataire de la femme lorsqu’il existait de justes motifs. Afin de tenir compte des développements sociaux, le projet prévoyait toutefois d’accorder à la femme mariée le droit de faire suivre, mais aussi de faire précéder le nom de famille du nom qu’elle portait avant le mariage pour autant que le nom de famille demeure reconnaissable (par ex. Blanc alliée Favre). Dans les registres officiels, seul devait apparaître le nom de famille de l’épouse.

S’agissant de ce compromis, le Parlement a modifié le projet de révision et adopté une disposition selon laquelle la femme mariée peut déclarer vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors suivi du nom de famille, permettant ainsi à la femme de porter un double nom15, lequel est inscrit dans le registre de l’état civil.

La réglementation du droit de cité était la suivante : jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision de 1984, la femme mariée perdait son droit de cité cantonal et communal et acquérait celui de son époux. Le statut de l’époux ne subissait en revanche aucune modification. Alors que le Conseil fédéral proposait d’en rester à la réglementation en vigueur, le Parlement a modifié la loi en ce sens que la femme mariée acquiert le droit de cité de son mari sans perdre celui qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire16.

2.3 Projet de révision de 1998

La solution adoptée en octobre 1984 par le Parlement fut considérée comme une solution de compromis. Elle ne garantissait pas pleinement l’égalité des sexes en matière de droit du nom et de droit de cité. Depuis lors, la conception de la société en matière d’égalité a continué d’évoluer et la jurisprudence s’est développée.

Le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)17, entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988, prévoit en son art. 5 que « les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ». La Suisse a émis une réserve selon laquelle les dispositions de l’art. 5 s’appliquent sous réserve, d’une part, des dispositions de droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 et 8a tit. fin. CC) et, d’autre part, de celles relatives à l’acquisition du droit de cité (art. 161, 134, al. 1, 149, al. 1 et 8b tit. fin. CC)18.

14Message précité, ch. 212.1, p. 1227.

15BO 1981 E 69, 76, BO 1983 N 624, 634, BO 1984 E 124, BO 1984 N 1040.

16BO 1981 E 71, BO 1983 N 641, BO 1984 E 126.

17 RS 0.101.07.

18 La Suisse a également réservé l’application de certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial (art. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 et 10a tit. fin., CC). — La Suisse a par ailleurs fait une réserve similaire, concernant uniquement le nom de famille, lors de la ratification de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108 ; ad art. 16, par. 1, let. g).