Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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Comme le CC ne contient pas de chapitre spécifique relatif à la situation des personnes veuves, la réglementation est intégrée dans le droit des personnes où est réglé le changement de nom. Il s'agit d'un changement de nom qui n'intervient pas par décision d'une autorité, mais par simple déclaration.

Art. 119 Nom après le divorce

Cette disposition règle la déclaration concernant le nom auquel une personne peut renoncer après le divorce si elle ne veut plus continuer à porter le nom acquis par le mariage. La première modification matérielle par rapport à la situation juridique actuelle consiste dans le fait que la déclaration ne doit plus être faite dans le délai d'une année mais qu'elle peut être effectuée en tout temps. Des arrondissements de l'état civil font remarquer depuis longtemps déjà que le délai d'une année ne répond pas suffisamment aux besoins de la pratique. Ainsi, une femme peut décider de conserver le nom acquis par le mariage, par exemple pour continuer de porter le même nom que ses enfants mineurs, et exprimer le besoin de reprendre son nom de célibataire lorsque les enfants atteignent la majorité.

La deuxième modification matérielle consiste en ce que seul le nom de célibataire peut être repris par déclaration et non plus le nom porté avant le mariage.

Art. 160 Nom des conjoints

Dans une société pluraliste, l'importance du nom peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Il s'ensuit que personne ne doit être contraint à changer de nom au moment du mariage, étant entendu qu'il doit rester possible pour le couple de porter un nom commun. En vertu du principe de l'égalité entre les sexes, le nom retenu ne doit pas être automatiquement celui du fiancé; les fiancés doivent au contraire pouvoir choisir entre leurs deux noms de célibataires.

L'al. 1 confirme le principe selon lequel chaque conjoint conserve son nom. Aucune déclaration particulière ne doit être effectuée. L'égalité entre l'homme et la femme est ainsi respectée.

L'al. 2 prévoit que les fiancés peuvent choisir un nom de famille commun. Le choix se limite au nom de célibataire – en partant du principe que chaque personne porte le nom reçu à la naissance – du fiancé ou de la fiancée. Le nom acquis par un mariage antérieur ne peut donc pas être transmis au nouveau partenaire et aux enfants communs.

La déclaration concernant le choix du nom doit être reçue avant le mariage. Pour des raisons de sécurité du droit, il ne convient par principe pas d'accorder un délai de réflexion aux époux après le mariage. Est toutefois réservé le cas des mariages conclus à l'étranger, où les époux n'ont pas eu connaissance des possibilités ouvertes par la déclaration relative au nom. La pratique a d'ores et déjà trouvé une solution satisfaisante à ce problème, déduite de l'application de l'art. 37, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)56. Selon cette disposition, une personne peut exiger que son nom soit régi par le droit de son pays d'origine. La déclaration de soumission du nom au droit national doit intervenir en étroit rapport

56 RS 291.