Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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quant au temps avec la conclusion du mariage à l'étranger et son annonce en vue de la transcription dans les registres de l'état civil suisse ou dans le registre informatisé de l'état civil. La transcription est réalisée par l'autorité de surveillance de l'état civil du canton d'origine (art. 32 LDIP). Le délai est d'environ six mois, étant précisé que les autorités disposent d'une certaine marge de manœuvre. Dans ce délai, les déclarations de nom de personnes résidant à l'étranger peuvent être régies par le droit suisse même après la conclusion du mariage. Cette pratique ne devrait donc pas changer avec la nouvelle réglementation.

Par contre, les conjoints portant des noms différents peuvent encore choisir un nom de famille commun au moment de la naissance ou de l'adoption de leur premier enfant. Cette possibilité est prévue dans la deuxième phrase de l'al. 2.

En 1984, la modification du Code civil permettait à la femme de faire précéder le nom de son conjoint de son nom de célibataire. Depuis 1994, cette possibilité a été étendue à l'homme si le couple porte le nom de la femme comme nom de famille sur la base d'un changement de nom. Cette possibilité n’a cependant été introduite que par le biais d’une modifiaction de l’OEC ; cette modification est contraire au CC qui, sur ce point, n’est pas conforme à la CEDH et à la Cst. Dès lors que désormais chacun des époux porte en principe un nom différent, la possibilité de faire précéder le nom de famille du nom de célibataire n'a plus de raison d'être. Par souci d'une réglementation simple et claire, le double nom officiel doit donc être supprimé. Les doubles noms acquis en vertu du droit actuel sont maintenus à moins que la personne concernée ne remette une déclaration concernant le nom selon l'art. 8a du titre final, l'art. 30a ou l'art. 119.

Une première minorité de la commission (7 voix ; majorité : 11 voix ; 2 abstentions) propose un autre concept. Selon celui-ci, les fiancés sont tenus de déterminer au moment du mariage déjà le nom que porteront leurs enfants communs. Cette solution est destinée à éviter les conflits qui pourraient surgir au cas où les parents ne parviendraient pas à se mettre d'accord au moment de la naissance de l'enfant. Par conséquent, le choix d'un nom de famille commun doit necessairement avoir lieu au moment de la conclusion du mariage. Il sera toutefois encore possible d'effectuer un changement de nom aux conditions de l'art. 270, al. 2.

Une seconde minorité (5 voix) souhaite introduire un al. 3 selon lequel, dans la vie courante, chacun des époux serait libre de faire suivre son nom du nom de son conjoint (nom d'alliance). Comme aujourd’hui, il ne serait pas admis d'utiliser un tel nom d’alliance dans les relations officielles ; ce nom ne serait en particulier pas inscrit dans les registres de l'état civil. La pratique déciderait dans quelle mesure et dans quels domaines le nom d'alliance serait toléré. La majorité de la commission (13 voix) ne souhaite pas porter atteinte à la possibilité, de l’ordre de l’usage et établie depuis longtemps, de porter un nom d’alliance. Elle n’estime cependant ni nécessaire ni souhaitable de rappeler cet usage dans la loi.

Art. 161 Droit de cité des conjoints

L’initiative parlementaire exige le respect du principe de l'égalité tant pour le nom que pour le droit de cité. Le mariage ne doit pas avoir d'effet sur le droit de cité cantonal et communal des conjoints. Ce résultat pourrait certes être atteint par