Rapport explicatif

Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 18 pages

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5.2.2 Modification du droit en vigueur

Loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN)57

Art. 4 al. 2 - 4 Droit de cité cantonal et communal

L'al. 1 demeure inchangé. Au cas où seul l'un des parents est de nationalité suisse, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de ce parent avec la nationalité suisse, indépendamment du nom qu'il porte. L'al. 2 qui règle le cas où les deux parents sont Suisses est adapté à l'art. 271 de l’avant-projet.

Des problèmes d'interprétation peuvent se poser lorsque l'enfant porte un double nom dérivé des noms des deux parents suisses en vertu de la législation d'autres pays (art. 37 LDIP). A l'appui des art. 270, al. 4 et 270a, al. 4, le droit de cité cantonal et communal sera lié au premier des noms.

Les al. 3 et 4 sont superflus dans le nouveau droit et doivent donc être abrogés.

6 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

La révision ne devrait guère entraîner de conséquences financières ou sur l’état du personnel. Demeurent toutefois réservés les résultats sur lesquels pourrait déboucher la procédure de consultation.

7 Constitutionnalité

La compétence de la Confédération pour édicter des dispositions en matière de droit civil se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst.

57 RS 141.0.